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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-25.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.680

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° Q 17-25.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IBM France ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, l'avis oral de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître une classification au niveau III-C, coefficient 250, de la convention collective AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination, à l'appui de son appel, la Cie IBM France fait valoir que le salaire perçu par Mme Y... était en adéquation avec son poste d'e. serveur manager, lui contestant la tenue de fonctions de direction ; que La Cie IBM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a maintenu la salariée à son niveau de classification 3A2 coefficient 160, avec cette précision qu'elle conclut au rejet de la demande de Mme Y... aux fins de voir fixer son salaire à 6 500 € ; Que Mme Y... considère que son salaire était sous-évalué pour un poste de directrice commerciale monde des ventes Carrefour, et revendique une classification conforme à ce poste, contestant la position 3B attribuée par le conseil ; qu'à titre subsidiaire, elle considère avoir été victime d'une discrimination en raison du sexe au motif qu'elle a été payée 30 % de moins que son prédécesseur occupant le même poste ; Qu'en droit, il convient de rappeler que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination directe ou indirecte, ou d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait suffisants ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ou inégalité et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties, et notamment des bulletins de paie, que Mme Y... était classée en position 3A2 coefficient 160 lors de la reprise du travail en juin 2003, avec un salaire identique à celui qu'elle percevait avant ses congés parentaux en décembre 1999, de 3 935 € par mois pour un poste d'ingénieur d'affaires ; Qu'en décembre 2003, elle a obtenu une augmentation de 150 €, de sorte que son salaire s'élevait à 4 085 € bruts mensuels, salaire qu'elle percevait encore lors de son arrêt maladie le 3 novembre 2004 ; Que comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes de Paris, Mme Y... ne peut pas revendiquer le poste de directrice commerciale monde des ventes Carrefour avec une position 3C, dès lors que la direction du compte client Carrefour était dirigée par un directeur général, M. A..., et qu'elle était morcelée entre des directeurs commerciaux ; Que l'organigramme que Mme Y... verse aux débats est très spécifique, et se limite à constater son rattachement à M. A..., occupant une position intermédiaire en qualité de e. serveur manager auxquels les ingénieurs techniques locaux devaient s'adresser ; Que s'agissant de son rattachement à la position 3B, il sera rappelé que l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie l'attribue au salarié "exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" ; Que la position 3A est reconnue à l'ingénieur ou cadre "exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité ; que ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même ; Que sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions" ; Que la position 3A suppose donc une large autonomie dans l'exercice des attributions, Mme Y... limitant pour l'essentiel son argumentation au fait qu'elle devait se voir reconnaître le poste de directrice monde des ventes Carrefour, ce qui n'est pas justifié ; Que les attestations qu'elle produit ne constituent pas des éléments de preuve objectifs sur l'exercice concret de ses attributions ; Que son évaluation 2004 établit qu'elle devait mener des actions commerciales "ebusiness" pour le compte Carrefour, ce qui confirme son rôle de commercial grand compte disposant d'une large autonomie sur un secteur déterminé, sans qu'il ne soit justifié de lui accorder la position supérieur 3B qui exige une haute spécialisation et une très large autonomie de jugement et d'initiative ; Que la cour relève que le successeur de Mme Y... sur le poste, M. B..., a bénéficié de la position 3A2 coefficient 160 au salaire de 4 059 € mensuels, légèrement inférieur à celui de Mme Y... ; Que s'agissant de son prédécesseur, M. C..., il a bénéficié de la position 3B1 coefficient 200, mais la Cie IBM justifie qu'il avait occupé un poste antérieur comportant des responsabilités de chef de département vente, qui lui avaient conféré une expérience en termes d'encadrement d'équipe et justifié l'octroi de la classification supérieure ; Que la cour relève également que la société IBM donne des éléments de comparaison dans d'autres directions, qui démontrent objectivement que Mme Y... se trouvait dans une position comparable à d'autres salariés, tels M. D..., commercial senior sur le compte Crédit Agricole, en position 3A2 coefficient 130 au salaire de 4 015 € mensuels ; Que pour la comparaison avec Mme E... qui gère le compte Carrefour hors France, elle est également en position 3A2 coefficient 130 ; que si elle perçoit un salaire supérieur, la société IBM explique utilement que ce salaire se justifie par son haut niveau de performance puisqu'elle est notée le plus souvent en 1 sur 4, ou 2+ ; Qu'au vu de ces éléments, la classification en 3A est adaptée aux fonctions exercées par Mme Y... et son coefficient 160 pour un salaire de 4 085 € se situe dans un niveau comparable à celui perçu par les salariés exerçant le même type de fonctions ; Qu'il n'est invoqué aucun argument plus précis sur l'existence d'une discrimination en raison du sexe, la société IBM ayant justifié par des explications objectives la différence de traitement existant avec son seul prédécesseur ; Qu'il n'y a pas lieu par suite de réévaluer la classification et le salaire de Mme Y... ; Que le jugement mérite la réformation sur ce point en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ( ) » ; que Mme Y... avait demandé en l'espèce à titre principal (conclusions d'appel p. 91) sa classification au niveau IIIC, coefficient 250 de la convention collective ainsi que des rappels de salaires afférents ; qu'en examinant la « discrimination » qu'aurait invoquée la salariée et en appliquant le régime probatoire propre à cette qualification quand elle n'avait été évoquée qu'à titre subsidiaire, la demande principale étant une demande de classification professionnelle, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme Y... de ses demandes, qu'elle ne pouvait se prévaloir des fonctions de directrice commerciale monde des ventes Carrefour avec une position 3C, dès lors que la direction de ce compte client était occupée par un directeur général, M. A..., sans rechercher si les fonctions que la salariée exerçait réellement ne relevaient pas de la classification en position III-C de la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées ; qu'en retenant, pour refuser à Mme Y... la classification au niveau III C, que la classification au niveau III-A s'imposait puisqu'elle avait été appliquée à son successeur, que si son prédécesseur avait été mieux classé c'était en raison de son niveau d'expérience et que les autres salariés qui se seraient trouvés dans une situation comparable n'étaient pas mieux classés qu'elle ou, s'ils l'étaient, étaient plus performants, la cour d'appel a, en statuant par référence à la classification d'autres salariés, statué par des motifs impropres à justifier sa décision, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y... d'indemnités au titre de la nullité de son forfait jours ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du forfait-jours, Mme Y... sollicite le prononcé de la nullité du forfait-jours au motif qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle du temps de travail ; qu'elle demande le paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat et d'une indemnité pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de réclamer le paiement des heures supplémentaires par l'effet de la prescription ; Que la Cie IBM France ne conclut pas sur ce point ; Que la cour relève que Mme Y... ne produit aucun document sur l'existence d'un forfait-jours, ni sur l'étendue des heures effectuées lors de son activité au sein de la direction Carrefour ; Que cette demande nouvelle en appel, sera rejetée » ; 1/ ALORS QUE sollicitant la condamnation de la société IBM France à lui verser des indemnités au titre de la nullité d'un forfait jours non accompagné d'un dispositif de contrôle du temps de travail, Mme Y... avait produit aux débats sous le numéro 14-2, l'avenant à son contrat de travail en date du 7 septembre 2003 lui annonçant qu'à compter du 1er janvier 2013, son temps de travail serait décompté en jours, la base de calcul de référence de son temps de travail étant de 214 jours sur une année calendaire ; que cette pièce était en outre mentionnée sur le bordereau de production joint à ses écritures ; qu'en affirmant que la salariée n'aurait produit aucun document sur l'existence d'un forfait jours, alors qu'elle avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait, sous le numéro 14-2 la convention de forfait dont elle demandait que soit constatée la nullité, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ( ) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que dans ses conclusions d'appel (p. 28 et suivantes) développées oralement à l'audience, la société IBM France avait indiqué que Mme Y... était soumise à un forfait jours qui lui avait été proposé par avenant du 7 septembre 2003 à son contrat de travail et renvoyait expressément à la « pièce adverse n° 14-2 » ; qu'elle n'avait ainsi jamais contesté l'existence d'un forfait jours ; qu'en concluant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages intérêts au titre de la nullité de ce forfait, qu'elle n'en aurait pas démontré l'existence, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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