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Cour de cassation, 16 novembre 1987. 87-81.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.481

Date de décision :

16 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION "MOUVEMENT D'UNION CALEDONIENNE", contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 19 février 1987, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-2ème et 6ème du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ni Maître Tehio, ni Maître de Felice du Barreau de Paris, ni aucun des conseils désignés par l'Union Calédonienne dans sa constitution de partie civile (D.75) n'ont été avisés de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; "alors que la formalité, imposée par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale, de la notification aux parties et à leur conseil de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils désignent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil premier choisi, ainsi qu'au deuxième conseil si ce dernier n'est pas inscrit au même barreau ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'association "Mouvement d'Union Calédonienne" s'est constituée partie civile le 9 décembre 1985 dans une information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ; qu'elle a désigné comme conseils, sans autre indication, MMes Tehio, de Felice, Tubiana, Roux et Ottan ; que seul Me Olivier, avocat au barreau de Nouméa, qui substituait Me Tehio, avocat au même barreau et en congé, a reçu avis par lettre recommandée de la date d'audience de la chambre d'accusation ; Mais attendu que le deuxième conseil Me de Felice, avocat au barreau de Paris, n'a pas été convoqué ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 19 février 1987 ; et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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