Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02082 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXA7
N° de minute :
Société EPARGNE FONCIERE - représentée par son gérant statutaire, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS -
c/
S.A.S.U. EFFIXIO
DEMANDERESSE
Société EPARGNE FONCIERE - représentée par son gérant statutaire, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EFFIXIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2036
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2021, les sociétés EUROGONCIERE 2 et PIERRE PRIVILEGE, aux droits desquelles est venue la société EPARGNE FONCIERE, ont donné à bail commercial à la EFFIXIO, pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2021, un local commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 76 064 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance, pour une activité de bureaux commerciaux.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 avril 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société VAL DE GRACE 23, pour une somme de78 319,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, la société EPARGNE FONCIERE a assigné la société EFFIXIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 mai 2023 par l’effet du commandement de payer délivré, ordonner l’expulsion du locataire et à sa condamnation provisionnelle à la somme de 112 732,47 euros au troisième trimestre 2023 inclus inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Dans cet intervalle, la remise des clés est intervenue et un état des lieux contradictoire a été établi le 16 août 2023.
A l’audience du 21 octobre 2024, la société EPARGNE FONCIERE réactualise la dette locative diminuée à 59 751,50 euros arrêtée au 18 octobre 2024 et sollicite la condamnation de la société EFFIXIO au paiement de ladite somme au moyen de 24 mensualités de 2 489,65 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 août 2024 en deniers ou quittances et de dire et juger qu’à défaut de réglement d’une seule mensualité à la date prévue, la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse de son siège social, la société EFFIXIO n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au vu du décompte du 18 octobre 2024 produit par la bailleresse réactualisant la dette locative à la baisse, l'obligation de la société EFFIXIO au titre des loyers, charges et taxes, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 59 751,50 euros, troisième trimestre 2023 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la société EFFIXIO.
Sur la demande en délai de paiement
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la bailleresse fait état d’un accord intervenu entre les parties consistant en un apurement de la dette locative au terme de 24 mensualités de 2 489,65 euros chacune, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 août 2024, précisant que les trois premiers mois ont déjà fait l’objet d’un réglement.
Elle demande également de dire et juger qu’à défaut de réglement d’une seule mensualité à la date prévue, la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
La société EFFIXIO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société EPARGNE FONCIERE n’ayant pas maintenu sa demande d’indemnité de procédure à l’audience, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
CONDAMNE par provision, en deniers ou quittances, la société EFFIXIO à payer à la société EPARGNE FONCIERE la somme de 59 751,50 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté 18 octobre 2024, troisième trimestre 2023 inclus ;
AUTORISE la société EFFIXIO à se libérer de sa dette de 59 751,50 euros, dans la limite de 2 ans, par vingt-quatre mensualités successives de 2 489,65 euros chacune, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 août 2023 ;
DIT que, faute pour la société EFFIXIO de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE la société EFFIXIO aux entiers dépens.
FAIT À NANTERRE, le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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