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Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-85.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.818

Date de décision :

5 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre , du 6 juin 1996 qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 100 000 francs d'amende dont 50 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Christian Y..., gérant de la société Sudfer, titulaire, à compter du 7 avril 1992, d'un marché en sous-traitance pour la récupération des ferrailles provenant de la démolition des anciens chantiers navals de La Seyne-sur-Mer, a stocké ces déchets métalliques sur un terrain de 1 000 m environ, situé à proximité d'un embranchement ferroviaire, en vue de leur chargement sur des wagons de la SNCF ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, les juges du second degré énoncent qu'il exerçait une activité de stockage de déchets de métaux, soumise à la loi du 19 juillet 1976 et que la présence d'un embranchement ferroviaire sur le fonds où étaient entreposés ces déchets ne permettait pas d'écarter l'application de cette loi ; Que les juges ajoutent que l'importance de la surface de stokage excluait un dépôt provisoire pour rupture de charge des wagons ; que les juges observent en outre que le prévenu a poursuivi ses activités, au mépris d'un arrêté du préfet du Var, du 12 juin 1992, suspendant l'exploitation de l'activité de stockage de déchets de métaux "jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation que doit solliciter l'exploitant" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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