Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-13.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.560

Date de décision :

8 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., née X..., docteur en médecine, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de : 1 ) M. Christian A..., demeurant 8, rue du Pont Colbert à Versailles (Yvelines), 2 ) la compagnie d'Assurances mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), 3 ) M. Daniel Y..., demeurant ... (Yvelines), 4 ) la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la compagnie d'Assurances Uni-Europe, 5 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 6 ) la CPAM des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseiller rapporteur, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Uni-Europe et de M. Y..., les conclusions de M. B..., avocat général, et après en avoirdélibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., la MAAF, la CPAM des Yvelines et la CPAM des Hauts-de-Seine ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1991), que Mme Z..., docteur en médecine, blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... et sa compagnie d'assurance, les assurances générales de Paris (AGP), ont été condamnés à indemniser les conséquences, M. A... et son assureur, la mutuelle d'assurance des artisans de France étant condamnés à garantir M. Y..., a demandé réparation de son préjudice à celui-ci et aux AGP aux droits desquelles vient la compagnie Uni-Europe ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité allouée à Mme Z..., au titre du préjudice corporel alors que, d'une part, en déclarant non justifiée la possibilité pour Mme Z... d'assumer, outre la charge de son propre cabinet, celle de divers remplacements de confrères de sa spécialité, qu'elle démontrait pourtant avoir pleinement assumés l'année précédente, remplacements qui n'ont été rendus impossibles que du fait de l'accident survenu le 1er juillet 1985, la cour d'appel aurait dénié l'incidence réelle de l'incapacité temporaire totale puis partielle dont s'est trouvée affligée la victime sur l'ensemble de ses sources de revenus professionnels, méconnaissant son droit à réparation intégrale et violant ainsi l'article 1382 du Code civil alors que, d'autre part, en estimant que seuls auraient pu justifier une indemnisation les remplacements de nature obstétricale ou chirurgicale, à l'exclusion de ceux de nature purement médicale, Mme Z... ayant pu reprendre ses consultations en gynécologie à partir du 1er août 1985, la cour d'appel, sans égard à la nature même des remplacements considérés, aurait créé artificiellement une ventilation entre les différents actes susceptibles d'être pratiqués lors desdits remplacements, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z..., jeune médecin débutant, aurait eu, sans l'accident, une augmentation sensible de ses revenus et qu'en lui imposant un arrêt total de ses activités pendant un mois et partiel pendant trois mois, l'accident lui a causé un préjudice ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue et le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Uni-Europe et M. Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs ; Et attendu qu'il y lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également envers la compagnie Uni-Europe et M. Y... au paiement d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz