Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-13.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.445
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 18 avril 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Cité du Grand Parc, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 8 % au 3 juin 1994 le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... qui avait été victime d'un accident du travail le 25 mars 1988;
que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Bordeaux, 18 avril 1995) a rejeté le recours de M. X... contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à la date de la demande de l'assuré que doit être apprécié son état d'invalidité;
qu'en ne précisant pas à quelle date elle se plaçait pour se prononcer sur l'invalidité de l'assuré, la Commission régionale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale;
et alors, d'autre part, qu'une Commission régionale d'invalidité ne peut se déterminer par une motivation d'ordre général tirée de l'état de l'assuré pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle dont celui-ci est atteint;
qu'il lui appartient d'apprécier concrètement, au regard des critères légaux, la situation de l'intéressé;
qu'en ne le faisant pas, la Commission régionale a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que la Commission régionale a décidé que les séquelles présentées à la date du 3 juin 1994 avaient été correctement évaluées au taux de 8 % et qu'il résulte des énonciations de sa décision que cette date était celle de la demande de révision pour aggravation;
que le moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la Commission régionale a apprécié l'importance du taux d'incapacité permanente en tenant compte des considérations sociales, professionnelles et médicales se rapportant à la situation particulière de M. X...;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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