Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-18.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.215
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. Antoine X...,
2 / de Mme X..., demeurant tous deux Le Clos Salagnon, Saint-Chef (Isère), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1987, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est a consenti à la société SDM, Société de construction de maisons, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 100 000 francs, le compte enregistrant cette ouverture portant le n° 2444540 2 ; qu'en annexe au même acte, les époux X... se sont rendus cautions de l'engagement de remboursement de la société SDM ; que celle-ci a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 août 1987 ;
Attendu que, pour décider que les époux X... n'étaient tenus d'aucune somme à l'égard de la Caisse, l'arrêt attaqué, analysant les documents produits, a retenu que, bien qu'inscrits sur les mêmes feuillets que les mouvements du compte courant, les opérations effectuées au titre de l'ouverture du crédit faisaient l'objet d'un décompte indépendant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu qu'il y avait lieu de distinguer parmi les diverses inscriptions en compte celles qui auraient été afférentes à l'ouverture de crédit et dont le solde débiteur, distinct de celui du compte courant, aurait été seul garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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