Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.194
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Guy Y...,
2 / Mme Michèle Y..., née Z..., demeurant tous deux ..., Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de Mme Magdeleine Marie Jacqueline X..., veuve de M. Adolphe Henri A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 avril 1991), que par acte sous seing-privé du 3 mars 1987, Mme A..., marchand de biens, a vendu aux époux Y... deux lots d'un immeuble qu'elle allait elle-même acquérir, sous la condition suspensive, au profit des acquéreurs, d'obtention d'un prêt d'un montant égal au prix de vente et, au profit de la venderesse, que celle-ci devienne propriétaire de l'immeuble au plus tard le 30 avril 1987 ; que les acquéreurs s'engageaient par cet acte à payer le dixième du prix dans les quarante huit heures suivant l'acquisition de l'immeuble par Mme A..., cette somme devant lui revenir de plein droit si les acquéreurs ne réalisaient pas leur propre acquisition dans les conditions et délais prévus ; que Mme A... qui a acquis l'immeuble le 16 mai 1987, ayant vainement sommé les époux Y... de venir signer l'acte authentique de la vente les concernant, les a assignés en paiement du montant de la clause pénale ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en cas de vente sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt bancaire déterminé à l'acquéreur, cette condition ne peut être réputée accomplie que si le vendeur établit que l'acquéreur a commis une faute par déloyauté en n'accomplissant pas dans le délai contractuel, les démarches nécessaires à l'obtention de ce prêt ;
qu'une telle faute est insuffisamment caractérisée lorsque, comme en l'espèce, le dépôt de dossier, suivi d'entretiens auprès de la BNP, comportait la désignation de la société Volmont dont les époux Y... étaient gérants, dès lors que, d'une part, ceux-ci avaient été expressément autorisés par la venderesse, marchande de biens, à se faire substituer par toutes personnes physiques ou morales de leur choix et que, d'autre part, le montant du prêt agréé par la venderesse correspondait au montant du prix de vente, ce qui, en
l'absence de tout apport personnel, impliquait la présentation au banquier de l'affaire gérée par les acquéreurs ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1178 et 1184 du Code civil ; d'autre part, que l'arrêt ne pouvait imputer à faute aux époux Y... de n'avoir pas versé le dépôt de garantie de 350 000 francs, auquel ils s'étaient obligés dans les 48 heures de l'acquisition par Mme A... de l'immeuble litigieux, dès lors que, comme le rappelaient les conclusions, la venderesse n'avait pas respecté le délai limite du 30 avril 1987 qu'elle s'était fixé pour cette acquisition, et qu'en tous cas, cette faute éventuelle des époux Y... était sans relation de causalité avec le refus bancaire du dossier de prêt, datant du 4 mai 1987, puisque l'acquisition de l'immeuble par la venderesse date du 16 mai 1987 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les époux Y... n'avaient à aucun moment, même après l'expiration du délai prévu pour la demande de crédit, fourni justification d'avoir présenté cette demande et n'avaient pas démontré par la lettre de la banque à une société tierce et en l'absence dans cette lettre de toute indication de sommes permettant d'identifier le prêt objet du litige, qu'ils avaient déposé un dossier sérieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de réputer accomplie la condition suspensive ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement du montant intégral de la clause pénale, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne pouvait appliquer en l'état la clause pénale sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, puisqu'elle était saisie d'une demande de modération sur le fondement de l'article 1152, alinéa 2, du même Code à partir de faits précis qui n'ont pas été examinés : objet limité de la vente résolue à deux lots sur huit de l'immeuble litigieux, achat par la venderesse de la totalité de l'immeuble au prix réduit de 2 500 000 francs, revente par celle-ci en cours de procédure du droit de bail à des conditions sensiblement égales à son achat ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des textes précités" ;
Mais attendu que les juges du fond n'ayant pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue, la cour d'appel, qui a retenu que les parties étaient convenues par avance du montant de la réparation revenant à la venderesse en cas de défaillance imputable aux acquéreurs, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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