Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-21.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.482
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nord Sud Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège social était ... (17ème), et est actuellement ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société Groupe Express, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient
présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Nord Sud Editions, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Groupe Express, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1989), que par une précédente décision, devenue irrévocable, la société Groupe Express a été reconnue fautive dans sa décision de rompre ses relations contractuelles avec la société Nord Sud Editions, à qui elle avait confié sa régie publicitaire pour divers pays africains, une expertise étant alors ordonnée pour permettre l'évaluation du préjudice subi ; qu'au vu du rapport de l'expert, la cour d'appel a alloué à la société Nord Sud Editions diverses indemnités, partiellement compensées avec ses dettes à l'égard de son ancien mandant ;
Attendu que la société Nord Sud Editions reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa prétention à une indemnité compensatrice des commissions qu'elle aurait dû percevoir pour avoir obtenu la souscription d'une commande relative à une "publiscopie Cameroun", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de lui allouer à ce titre une commission, l'arrêt méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 2 juin 1986, se prononçant définitivement sur la réalité de telles démarches effectuées par la société Nord Sud Editions et génératrice, pour elle, d'un droit à commission, dont l'existence était ainsi admise dans son principe et a, en conséquence, violé, par refus d'application, l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la preuve des démarches effectuées par la société Nord Sud Editions au titre de la publiscopie Cameroun n'était pas rapportée, l'arrêt attaqué délaisse les conclusions de la société Nord Sud Editions, qui faisaient valoir que l'existence d'une commission due à la société Nord Sud Editions au titre de la
publiscopie
Cameroun par le jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 2 juin 1986, dont les motifs avaient l'autorité de la chose jugée, violant ainsi
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule décision prononcée au fond le 2 juin 1986 avait retenu la faute de la société Groupe Express dans la rupture de ses relations contractuelles avec la société Nord Sud Editions et que, pour que puissent être ultérieurement appréciés les éléments du préjudice en résultant, une expertise était alors ordonnée, la cour d'appel a, par là-même, et répondant aux conclusions invoquées, exactement retenu que la prétention de la société Nord Sud Editions à être indemnisée de la privation des commissions relatives à la "publiscopie Cameroun" n'avait pas alors été accueillie dans le dispositif de l'arrêt et ne bénéficiait pas de l'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Nord Sud Editions, envers la société Groupe Express, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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