Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01554 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGDJ
S.A.S. THALES AVS FRANCE
c/
S.A. IMMERSION
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux le 10 septembre 2019 confirmée par un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux cassé par un arrêt rendu le 8 mars 2023 (R.G. S21-20.224) par la Cour de Cassation suivant saisine du 29 mars 2023
DEMANDERESSE:
S.A.S. THALES AVS FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
S.A. IMMERSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2015, les sociétés SA Immersion, Thales Avionics (actuellement SAS Thales AVS France) et Bertin Technologies (actuellement Human design group) ont conclu un accord de confidentialité référencé 15-TLS-009, en vue d'un projet dénommé ULISS.
Le 14 décembre 2016, la direction générale de l'armement a accepté de financer ce projet par une convention d'études et de recherche prévoyant une première tranche ferme de deux ans, et une seconde tranche conditionnelle.
Le 13 octobre 2017, les trois sociétés Immersion, Thales Avionics et Bertin Technologies ont conclu un accord de coopération, référencé 15-TLS-298 pour réaliser ce projet, auquel a également été associée la société de droit japonais Yokogawa Electric Corporation (ci-après dénommée Yokogawa).
Estimant que la société Thales AVS France avait violé la clause de confidentialité en mettant à la disposition de la société Yokogawa Electric Corporation (ci-après YEC), des informations confidentielles relatives au sous-lot D3.4 du projet dont elle était le seul contributeur, la société Immersion a, par exploit en date du 26 juin 2019, assigné la société par actions simplifiée Thales AVS France en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
' constaté que la société Thales AVS France a communiqué à Yokogawa Electric Corporation les rapports d'évaluation numérotés 1.02, 1.03,1.05 du sous-lot D3.4 ;
' dit que la société Thales AVS France a enfreint :
- l'accord de confidentialité 15 TLS 009 auquel elle a souscrit le 14 octobre 2015,
- l'accord de coopération concernant le projet ULISS et notamment l'article 9 relatif à la confidentialité ;
' condamné la société Thales AVS France à remettre à la société Immersion une attestation de la société Yokogawa Electric Corporation confirmant la destruction, la non divulgation, l'absence de toute exploitation ou utilisation de l'ensemble des données relatives au lot D3.4 du projet ULISS sous astreinte de 1 500 euros par jour, passé un délai de 8 jours calendaires et ce, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit ,
' constaté que la société Thales AVS France n'a pas restitué le matériel confié par la société Immersion ;
' dit que la société Thales AVS France a enfreint l'accord de coopération concernant le projet ULISS et notamment l'article 15.3 relatif à la restitution du matériel ;
' condamné la société Thales AVS France à restituer à la société Immersion les matériels mis à disposition 5 tiiing device et 1 tiiing Hub sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 8 jours calendaires et ce, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit ;
' débouté la société Immersion du surplus de ses demandes ;
' condamné la société Thales AVS France à payer à la société Immersion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Thales AVS France aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a considéré, dans les motifs de son ordonnance, que la société Thales AVS avait communiqué à la société YEC les rapports d'évaluation numérotés 1.02, 1.03, 1.05 du sous-lot D3.4, et qu'elle avait en conséquence enfreint l'accord de confidentialité 15 TLS 009 du 14 octobre 2015, et l'accord de coopération concernant le projet ULISS, et noamment l'article 9 relatif à la confidentialité,
Par déclaration du 1er octobre 2019, la société Thales AVS France a relevé appel de cette ordonnance intimant la société Immersion.
Par arrêt du 10 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile) a notamment :
- débouté la société Immersion de sa demande de communication de pièces ;
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle dit que la société Thales AVS France a enfreint l'accord de coopération concernant le projet ULISS et notamment l'article 15.3 relatif à la restitution du matériel ;
- confirmé toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit jugé si l'attestation de la société Yokogawa Electric Corporation produite par la société Thales AVS France répond aux exigences du dispositif de l'ordonnance du 10 septembre 2019 ;
- condamné la société Thales AVS France à payer à la société Immersion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Thales AVS France aux dépens;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La Thales AVS France a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance de référé, il dit que la société Thales AVS France a enfreint l'accord de confidentialité 15 TLS 009 du 14 octobre 2015 et l'accord de coopération concernant le projet ULISS, et notamment l'article 9 relatif à la confidentialité, et en conséquence la condamne à remettre une attestation de la société Yokogawa Electric Corporation confirmant la destruction, la non-divulgation et l'absence de toute exploitation ou utilisation de l'ensemble des données relatives au lot D3.4, sous astreinte, l'arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
- condamné la société Immersion aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Immersion et l'a condamnée à payer à la société Thales AVS France la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration en date du 29 mars 2023, la société Thales AVS France a saisi la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, en qualité de juridiction de renvoi.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le président de la 4ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :
- dit que seule la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi (4 ème chambre commerciale), peut connaître de la demande de la société Immersion, tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration du 29 mars 2023, et de celle tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Thales AVS France, le 26 mai 2023,
- renvoyé en conséquence la société Immersion à mieux se pourvoir,
- condamné la société Immersion à payer à la société Thales une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société Immersion aux dépens de l'incident.
Par ailleurs, la société Immersion a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu'il soit statué sur l'ordonnance du 10 septembre 2019 du président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 25 janvier 2022, la société Immersion a été déboutée de sa demande et elle a interjeté appel.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Thales demande à la cour de :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l'arrêt du 8 mars 2023 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A titre liminaire :
Vu l'article 112 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
Déclarer la société Immersion SA irrecevable en sa demande de nullité de la déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi de Bordeaux en date du 29 mars 2023,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées
Débouter, à défaut et/ou en tout état de cause, la société Immersion SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la nullité de la déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi de Bordeaux en date du 29 mars 2023 et à l'irrecevabilité des conclusions de la société Thales AVS France SAS,
Vu les articles, 910-4, 954, alinéa 3, et 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées
-déclarer la société Immersion SA irrecevable en sa demande de retranchement de l'ordonnance du 10 septembre 2019,
Débouter, à défaut, la société Immersion SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à sa demande de retranchement de l'ordonnance du 10 septembre 2019,
A titre principal
- dire la société Thales recevable en ses écritures et, l'y déclarant bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du 10 septembre 2019 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'elle a dit que la société Thales avait enfreint l'accord de confidentialité du 14 octobre 2015 et l'accord de coopération concernant le projet ULISS, et notamment l'article 9 relatif à la confidentialité, et en conséquence l'a condamnée à remettre une attestation de la société Yokogawa Electric Corporation confirmant la destruction, la non-divulgation et l'absence de toute exploitation ou utilisation de l'ensemble des données relatives au lot D3.4 du projet ULISS, sous astreinte,
- infirmer l'ordonnance du 10 septembre 2019 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'elle a condamné la société Thales à payer à la société Immersion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau :
Vu les articles 910-4, 954, alinéa 3, et 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
- débouter la société Immersion, pour le surplus, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger n'y avoir lieu à référé en l'espèce,
- juger que l'attestation de la société Yokogawa Electric Corporation en date du 20 septembre 2019, remise par le conseil de la société Thales au conseil de la société Immersion en exécution de l'ordonnance du 10 septembre 2019 (pièce Thales AVS 24), doit être considérée comme nulle et non avenue,
- condamner la société Immersion à détruire tous exemplaires, copies et représentations, sous quelque forme que ce soit, de l'attestation de la société Yokogawa Electric Corporation en date du 20 septembre 2019, remise par le conseil de la société Thales au conseil de la société Immersion, en exécution de l'ordonnance du 10 septembre 2019 (pièce Thales n°23), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sans limitation de durée,
- condamner la société Immersion à remettre à la société Thales, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sans limitation de durée, une attestation de la société Immersion, dont le texte sera strictement conforme, sans ajout ni rature sous la seule réserve des nom et qualité du signataire à renseigner, à celui ci-dessous préétabli :
'Je soussigné (représentant à renseigner), en ma qualité de (qualité à renseigner) de la société Immersion SA, reconnais avoir procédé à la destruction de l'attestation rédigée par la société YOKOGAWA en date du 20 septembre 2019, ainsi que de tout exemplaire, copie ou représentation, matérialisé ou dématérialisé, qui en aurait été fait, et m'engage envers la société Thales AVS FRANCE SAS à ce que la société Immersion SA, comme tout membre de ladite société, ne fassent aucun usage ni évocation, directe comme indirecte, de ladite attestation, à quelque titre que ce soit, et auprès de qui ce soit, sous quelque forme que ce soit',
- condamner la société Immersion à verser à la société Thales la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Immersion aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SELARL Lexavoue Bordeaux, avocats au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immersion demande à la cour de :
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2019
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 mai 2022,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 2023,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 901 et 54 du même code,
Vu les articles 954 et suivants du code de procédure civile
A titre principal :
- prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 2023 ;
- constater l'extinction de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Thales devant la cour d'appel de renvoi les 26 mai et 11 décembre 2023,
- dire que la société Thales n'ayant pas valablement conclu dans les délais imposés par l'article 1037-1 du code de procédure civile est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
- retrancher de l'ordonnance du 10 septembre 2019 rendue par le Juge des référés près le tribunal de commerce de Bordeaux la mention suivante insérée ultra petita :
- disons que la société Thales a enfreint :
- l'accord de confidentialité 15TLS 009 auquel elle a souscrit le 14 octobre 2015
- l'accord de coopération concernant le projet ULISS et notamment l'article 9 relatif à la confidentialité
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a :
- condamné la société Thales AVS France à remettre à la société Immersion une attestation de la société Yokogawa confirmant la destruction, la non-divulgation, l'absence de toute exploitation ou utilisation de l'ensemble des données relative au lot D3.4 du projet ULISS sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par jour, passé un délai de huit jours calendaires,
- condamné la société Thales à payer à la société Immersion la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Thales aux entiers dépens
A titre incident :
- réformer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a limité la durée de l'astreinte à 30 jours,
- condamner la société Thales à remettre à la société Immersion une attestation de la société Yokogawa confirmant la destruction, la non-divulgation, l'absence de toute exploitation ou utilisation de l'ensemble des données relative au lot D3.4 du projet ULISS 15-TLS-98 sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par jour dès la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'à la production d'une attestation conforme sans limitation de durée,
En tout état de cause :
- débouter la société Thales de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Thales à verser à la société Immersion une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner la société Thales aux entiers dépens de l'appel et de ses suites.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Chacune des parties ayant conclu après l'ordonnance du président de chambre du 5 juin 2024, qui constituait un élément nouveau, il convient dès lors, et en l'absence de toute contestation de ce chef, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024 et de fixer au 11 juin 2024 la nouvelle date de clôture de l'instruction.
Sur la demande aux fins de nullité de la déclaration de saisine:
1- La société Immersion soutient que la déclaration de saisine de la société Thales est nulle pour vice de forme, dès lors qu'elle reproduit seulement les termes de l'ordonnance de référé dont appel, sans préciser les chefs de l'ordonnance devant être réformés et sans contenir aucune demande expresse de réformation ou d'annulation.
Elle ajoute que l'absence de mention des chefs de l'ordonnance critiqués lui porte grief car la lecture de la déclaration de saisine et des conclusions prises par la société Thales ne lui permet pas de déterminer clairement l'objet de l'instance et l'empêche donc de se défendre. Elle précise que les écritures prises par la société Thales traitent de manquements, alors qu'aucune partie n'a formulé de prétentions au titre des manquements de la société Thales.
2- La société Thales a conclu à l'irrecevabilité de cette demande tendant à voir constater la nullité de la déclaration de saisine, sur le fondement de l'article 112 du code de procédure civile, et subsidiairement à son rejet pour absence de grief.
Sur ce:
3- Selon l'article 1033 du code de procédure civile, inclus dans la section applicable aux dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, la déclaration qui saisit la juridiction de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
4- L'article 901 du code de procédure civile, relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel applicables en matière de procédure contentieuse avec représentation obligatoire, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57.
5- Il est constant que l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, en ce qu'elle affecte le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.266).
6- Or, selon les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
7- En l'espèce, la société Immersion a d'abord conclu au fond le 21 juillet 2023 devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, sans invoquer d'exception de nullité, avant de demander pour la première fois au président de chambre, le 21 mai 2024, puis à la cour, dans ses dernières écritures du 7 juin 2024, de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de constater l'extinction de l'instance.
8- Par application des textes susvisés, ces demandes doivent être déclarées irrecevables, comme postérieures aux conclusions au fond.
Sur la demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions de la société Thales AVS France:
9- A titre subsidiaire, la société Immersion soutient que les conclusions notifiées le 26 mai 2023 par la société Thales AVS France sont irrecevables, en application de l'article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où celles-ci tendent à la réformation d'une disposition absente de l'ordonnance dont appel, et qu'aucune régularisation n'est possible du fait de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Elle précise que la société Thales AVS France demande à la cour d''infirmer l'ordonnance du 10 septembre 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'elle a dit que la société Thales AVS France avait enfreint l'accord de confidentialité du 14 octobre 2015 et l'accord de coopération concernant le projet Uliss, et notamment l'article 9 relatif à la confidentialité et en conséquence (souligné par la cour) l'a condamnée à remettre une attestation de la société Yokogawa Electric Corporation confirmant la destruction, la non-divulgation et l'absence de toute exploitation ou utilisation de l'ensemble des données relatives au lot D3.4, sous astreinte', alors que le dispositif de l'ordonnance entreprise ne contient pas le terme 'en conséquence' et qu'il s'agit seulement de deux chefs de dispositif distincts et autonomes.
Elle en déduit que la société Thales est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit la réformation intégrale de l'ordonnance du 10 septembre 2019.
10- La société Thales réplique que la société Immersion dénature l'ordonnance du 10 septembre 2019 et que la dissociation qu'elle invoque est contredite par la motivation de l'ordonnance, ses propres conclusions de première instance et celles prises devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que l'arrêt du 8 mars 2023 prononcé par la Cour de cassation.
Sur ce:
11- Les conclusions de la société Thales en date des 26 mai et 11 décembre 2023 ont saisi valablement la cour, en ce qu'elles tendent à l'infirmation de deux chefs du dispositif de l'ordonnance du 10 septembre 2019 et la seule circonstance que cette ordonnance ne mentionne pas le terme 'en conséquence'' entre les deux chefs de dispositifs ne saurait pour autant rendre ces écritures irrecevables; aucune sanction de ce type ne pouvant découler de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir.
C'et donc à tort que la société Immersion demande en outre à la cour d'appel de renvoi de dire que la société Thales est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile) dont l'arrêt a été cassé.
Cette demande sera pareillement rejetée.
Sur la demande de retranchement de l'ordonnance du 10 septembre 2019 :
12- La société Immersion soutient qu'il n'a jamais été demandé par les parties au juge des référés de dire que la société Thales avait enfreint l'accord de confidentialité 15 TLS 009 du 14 octobre 2015 et l'accord de coopération concernant le projet Uliss, et qu'en statuant ainsi, le juge des référés a statué ultra petita.
13- La société Thales réplique d'abord que la société Immersion a déposé une requête en retranchement devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, dont elle s'est désistée, mais qu'une ordonnance a été rendue le 28 novembre 2023 (pièce Thales L), par laquelle le Président du tribunal de commerce a jugé que ladite procédure n'était pas justifiée et a condamné la société Immersion au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Thales soutient ensuite que la demande de la société Immersion tendant au retranchement est irrecevable en vertu du principe de concentration des moyens, soulevant qu'elle n'a pas formulé cette demande auparavant, notamment devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, mais également en application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a demandé la confirmation de l'ordonnance du 10 septembre 2019 dans la procédure d'appel devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, et en application du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui', fin de non recevoir relevant de l'article 122 du code de procédure civile. Elle ajoute que retrancher la partie de l'ordonnance critiquée reviendrait à priver de motif la condamnation de la société Thales à produire l'attestation de la société YEC.
Sur ce:
14- Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
15- Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
16- Enfin, il résulte de l'article 1037-2 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
17- Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions des parties devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (en ce sens, Cour de Cassation,12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.762).
18- En conséquence, dès lors que tous les points du litige se trouvaient déférés à la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile) à la suite de l'appel principal de la société Thales AVS France, et de l'appel incident de la société Immersion, à l'encontre de l'ordonnance du 10 septembre 2019, il incombait à l'appelante de saisir cette juridiction de la demande de retranchement dès son premier jeu de conclusions, en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si la société Immersion estimait que le premier juge avait statué sur une prétention qui ne lui était pas soumise.
19- Dès lors, la demande de retranchement formée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi est irrecevable.
Sur la demande aux fins de condamnation de la société Thales à remettre une attestation de la société Yokogawa:
20- La société Thales, appelante, soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, puisqu'il était nécessaire de s'approprier les termes spécifiques du projet de recherche aéronautique ULISS, d'analyser le contenu contractuel et technique du projet dans lequel s'imbriquaient nécessairement les accords de coopération du 13 octobre 2017 et de confidentialité, d'étudier et analyser les documents contractuels et techniques du projet de recherche ULISS, et les comptes rendus de réunion mensuels produits sur deux années.
Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, elle souligne que la demande au titre de son prétendu engagement à produire l'attestation litigieuse se heurte également une contestation sérieuse que seul le juge du fond peut trancher; les pièces invoquées par la société Immersion ne démontrant aucun engagement en ce sens de la société Thales.
Elle fait enfin valoir qu'en toutes hypothèses, la société Immersion avait connaissance de la participation au projet de la société YEC; en qualité de « Reviewer » du sous-lot D.3-4
21- La société Immersion réplique que la société Thales a reconnu avoir adressé un certain nombre d'informations concernant le lot D3 du projet ULISS à la société YEC, alors que celle-ci ne faisait pas partie du projet ULISS 15-TLS-98, qu'elle n'est pas signataire de l'accord de coopération initial et qu'aucun accord de confidentialité n'a été signé avec elle.
Elle souligne qu'elle ne demande pas à la cour d'appel de renvoi de procéder à une analyse des documents contractuels, ni de dire que la société Thales a violé ses obligations, au regard de la clause de confidentialité de l'accord de coopération du 13 octobre 2017; mais seulement de constater qu'elle n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris à trois reprises, d'obtenir de la société YEC une attestation confirmant la destruction des informations reçues dans le cadre du lot D3 du projet ULISS et l'absence de toute divulgation et/ou utilisation de ces informations dans le cadre d'un autre projet.
Sur ce:
22- Selon les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
23- Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance, et de communication d'une attestation de la société YEC, la société Immersion se fonde exclusivement sur l'existence de trois documents émanant de la société Thales, constituant selon elle un engagement, et non sur les motifs retenus par le juge des référés.
24- En préalable, il doit être rappelé que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019, ayant pour objet 'Défaillance Accord de coopération ULISS 15-TLS-298", la société Immersion avait fait grief à la société Thales AVS France, notamment, d'avoir agi en infraction des articles 7.1.2.2.4 et 9 de l'accord, en divulguant des connaissances propres confidentielles issues d'un précédent projet de recherche qui représentaient 4 ans de travail et près de 900k€ d'investissement, et avait sollicité de sa part, à titre conservatoire, qu'elle lui communique une attestation de la société YEC, sur le fait que ces informations n'avaient pas été divulguées,qu'elles avaient bien été détruites, et l'engagement de la société YEC de ne pas les utiliser sans son accord.
25- Par courrier du 8 mars 2029, la société Thales a répondu à la société Immersion qu'elle estimait n'avoir ni divulgué, ni utilisé des connaissances propres confidentielles d'Immersion en contradiction avec l'accord de coopération, en l'invitant à lui faire part d'éventuels éléments et précisions justifiant sa position.
26- A la suite de la réunion entre les parties, le 26 mars 2019, M. [Z] [X] (société Thales) a adressé à [D] [I] et à [T] [J] (société Immersion) un résumé des points discutés en séance, comportant notamment les mentions suivantes:
'Points ouverts:
1) Vis à vis de Yokogawa: demande d'Immersion à Thales d'obtenir de la part de Yokogawa une attestation que les informations du WP 3 n'ont pas été divulguées ni utilisées, qu'elles ont bien été détruites et leur engagement de ne pas les utiliser sans l'accord d'Immersion.'
27- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019, la société Immersion a notifié sa propre synthèse de la réunion du 26 mars 2019, énonçant les éléments suivants:
-après avoir émis un certain nombre d'interrogations et de reproches à sa partenaire, concernant l'envoi par Immersion de lettres recommandées, la société Thales demeurait, pendant la réunion, dans l'attente de précisions et fondements à fournir par Immersion sur les connaissances propres,
-la société Immersion a communiqué en cours de réunion un certain nombre de précisions et de réponses,
-en fin de réunion, Thales ne conteste pas les constats d'Immersion sur la confidentialité non respectée, l'utilisation de connaissances propres, les manquements persistants, promet d'obtenir de Yokogawa les engagements demandés par Immersion, et ne fait pas de réponse sur l'application de l'article 7.1.2.2.4.
28- Par courrier en réponse du 13 mai 2019 (pièce 20 Immersion), la société Thales a indiqué que la réunion du 26 mars 2019 ne lui avait pas permis d'obtenir les informations précédement demandées, lui permettant d'apprécier les allégations formulées; elle a souligné le caractère unilatéral de la synthèse notifiée par la société Immersion, 'faisant fi de tout contradictoire', a de nouveau contesté avoir commis une quelconque violation contractuelle, et a apporté des corrections au compte-rendu de la réunion du 26 mars 2019 tel qu'il avait été établi par Immersion.
29- Dans cette version rectifiée de compte-rendu notifiée le 13 mai 2019 par l'appelante, il est indiqué que ' Thales prend l'action de demander à Yokogawa la confirmation requise par Immersion, à titre conservatoire, indiquant que Yokogawa n'a ni divulgué, ni utilisé et a bien détruit les trois résultats communs du lot 3 concernés par les allégations d'Immersion.
Thales n'a pas obtenu l'information qu'elle était venue demander: qu'Immersion lui indique précisément quelles sont les connaissances propres confidentielles qu'elle accuse Thales d'avoir divulguées'.
30- Il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si les écrits précités émanant de la société Thales, et en particulier la rédaction qu'elle a faite du contenu de la réunion du 26 mars 2019 (après rectification du compte-rendu précédemment notifié par Immersion) peuvent caractériser de sa part la reconnaissance d'une obligation de faire, ferme, inconditionnelle et non équivoque dans son objet.
31- En effet, la société Thales a maintenu, dans ces différents écrits, son argumentation relative à l'absence de précisions suffisantes fournies par la société Immersion, quant aux connaissances propres confidentielles qui auraient été divulguées à la société Yokogawa,
32- Par ailleurs, il existe une différence de rédaction entre:
-l'attestation de la société YEC, telle qu'initialement sollicitée par Immersion, concernant la non-divulgation de ses connaissances propres confidentielles (souligné par la cour)
- l'attestation de la société YEC, dont la communication devait être assurée par Thalès, telle que prévue au dispositif de l'ordonnance de référé dont la confirmation est sollicitée par Immersion (une attestation de la société Yokogawa Electric Corporation confirmant la destruction, la non divulgation, l'absence de toute exploitation ou utilisation de l'ensemble des données relatives au lot D3.4 du projet ULISS- souligné par la cour),
- et le document que Thalès 'prenait l'action de demander à Yokogawa' - SIC- à la fin de son compte-rendu rectifié de la réunion du 26 mars 2019, à savoir : la confirmation requise par Immersion, à titre conservatoire, indiquant que Yokogawa n'a ni divulgué, ni utilisé et a bien détruit les trois résultats communs du lot 3 concernés par les allégations d'Immersion (souligné par la cour).
33- Seul le juge du fond peut déterminer, par une analyse approfondie des informations portées à la connaissance de YEC, et des documents contractuels liant les parties (et, en particulier, de l'accord de coopération Uliss 15-TLS-298, qui réglemente de manière distincte les conditions d'utilisation des connaissances propres et la protection des résultats communs), si 'les trois résultats communs du lot 3" incluaient nécessairement 'l'ensemble des données relatives au lot D 3.4" et 'les connaissances propres confidentielles' de la société Immersion.
34 - Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation de la société Thales, il convient de constater l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes de la société Immersion. Il y a donc lieu d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande complémentaire de la société Thales:
35- Par lettre officielle de son conseil du 20 septembre 2019, la société Thales a communiqué au conseil de la société Immersion une attestation de la société Yokogawa (Pièce 24 de Thales) en exécution de l'ordonnance de référé du 10 septembre 2019.
36- Cette communication se trouve privée de fondement du fait de l'infirmation de l'ordonnance.
37- Il en résulte que la société Immersion ne justifie d'aucun titre pour la conserver par devers elle ou en faire usage.
38- Il convient en conséquence d'ordonner la destruction de cette attestation de la société YEC, et la remise d'une attestation de destruction par la société Immersion, dans les formes et conditions précisées ci-après au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
39- Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
40- Il est équitable d'allouer à la société Thales une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Immersion supportera les dépens d'appel ainsi que la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024;
Fixe au 11 juin 2024 la nouvelle date de clôture de l'instruction;
Déclare irrecevable la demande de la société Immersion, tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine, par la société Thales AVS France, de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi, ainsi que celle tendant à voir constater l'extinction de l'instance,
Rejette la demande de la société Immersion, tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Thales AVS France notifiées les 26 mai 2023 et 11 décembre 2023; et à voir dire que la société Thales est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile) dont l'arrêt a été cassé;
Déclare irrecevable la demande de la société Immersion, tendant à voir ordonner le retranchement d'une mention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 septembre 2019;
Infirme, en ses dispositions déférées à la cour d'appel de renvoi, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes de la société Immersion font l'objet de contestations sérieuses de la part de la société Thales AVS France,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Condamne la société Immersion à détruire tous exemplaires, copies et représentations, sous quelque forme que ce soit, de l'attestation de la société Yokogawa Electric Corporation en date du 20 septembre 2019, remise par le conseil de la société Thales au conseil de la société Immersion (Pièce Thales AVS n°24), en exécution de l'ordonnance du 10 septembre 2019, et ceci dans un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt,
Condamne la société Immersion à remettre à la société Thales AVIS France une attestation de sa part, dont le texte sera conforme, sans ajout ni rature et sous la seule réserve des nom et qualité du signataire à renseigner, à celui ci-dessous mentionné :
'Je soussigné (représentant à renseigner), en ma qualité de (qualité à renseigner) de la société Immersion SA, reconnais avoir procédé à la destruction de l'attestation rédigée par la société YOKOGAWA en date du 20 septembre 2019, ainsi que de tout exemplaire, copie ou représentation, matérialisé ou dématérialisé, qui en aurait été fait, et m'engage envers la société Thales AVS FRANCE SAS à ce que la société Immersion SA, comme tout membre de ladite société, ne fassent aucun usage ni évocation, directe comme indirecte, de ladite attestation, à quelque titre que ce soit, et auprès de qui ce soit, sous quelque forme que ce soit',
Dit qu'à défaut de communication de cette attestation par la société Immersion à la société Thales AVS France, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courra à l'encontre de la société Immersion, et ceci pendant une durée de trois mois, passée laquelle il sera de nouveau fait droit,
Condamne la société Immersion à payer à la société Thales AVS France la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Immersion aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SELARL Lexavoue KPDB Bordeaux, Maître Leconte, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat