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Cour de cassation, 16 février 1994. 90-43.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.708

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gardenia, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Pilar X..., demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), 6, allée A. Rimbaud, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gardenia, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société Gardenia le 1er septembre 1982 en qualité de mécanicienne 1er modèle ; qu'à compter du 1er juin 1984, elle a été nommée "modéliste" ; qu'elle a été licenciée le 1er février 1989 ; que, prétendant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 3,50 à compter du 1er juin 1984, et qu'elle avait été licenciée sans cause rélle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gardenia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier du coefficient 3,50 et de la qualité de cadre à compter du 1er juin 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des industries de l'habillement attribue le coefficient 1,80 au toiliste qui "reçoit des idées précises de la direction ou d'un modéliste ou d'un styliste, exécute une toile ou un patronnage sans "interprétation" ; qu'elle attribue le coefficient 3,50 et la classification de cadre au modéliste qui "interprète les idées de la direction ou d'un styliste ; exécute une toile ou un patronnage matérialisant ces idées" ; qu'en énonçant néanmoins que la définition des fonctions de Mme X..., qui exécutait suivant les idées ou les instructions de la gérante ou du styliste les toiles et patronnages des modèles, correspondait au coefficient 3,50, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective précitée ; et que, d'autre part, l'article 1er de l'annexe n° 4 "ingénieurs et cadres" de la même convention précise que le cadre exerce des fonctions mettant en oeuvre des connaissances résultant d'une formation particulière (technique, administrative ou juridique, par exemple), exerce un commandement sur des collaborateurs et a un pouvoir de décision et d'initiative engageant l'entreprise ; qu'en accordant à Mme X... le statut de cadre, sans rechercher si elle avait exercé au sein de la société Gardenia des fonctions de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a fait ressortir que Mme X... exerçait les fonctions correspondant au coefficient 3,50 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans pouvoir imposer plus particulièrement la charge de la preuve à l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait dans la cause aucun élément objectif dont il résulte que Mme X... a continué à faire preuve de négligences après l'avertissement du 5 décembre 1988, sans mettre en oeuvre les pouvoirs d'investigation dont elle disposait en faisant peser sur la société Gardénia la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... ait commis des négligences depuis l'avertissement qui lui avait été adressé par l'employeur le 5 décembre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardenia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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