Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/00293
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00293
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 02 JUILLET 2014
R. G : 13/ 00293 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 01009
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Melle Patricia X... née le 18 Juillet 1963 à Ghisonaccia
...
... 20243 SERRA DI FIUMORBU
ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 835 du 28/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Pierre Paul Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Mireille Z... épouse A..., née le 19 octobre 1040 à Marseille, immatriculée au RCS de Bastia sous le no 440 784 528, dont le siège social est sis à 20240...
20200 PIETRANERA
ayant pour avocat Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 décembre 2013 et qui a donné son avis dont les parties ont pu prendre connaissance
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique du 15 janvier 2002, Patricia X... a donné à bail emphytéotique à Mireille Z... un terrain situé à Ghisonaccia moyennant une redevance annuelle de 916 euros.
Mme Z..., épouse A..., a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2009.
Par acte d'huissier du 14 avril 2011, Patricia X... a fait délivrer à Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Z... épouse A... un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'une somme de 2 748 euros correspondant au paiement des arriérés de loyer depuis trois ans.
Le mandataire liquidateur a saisi le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la nullité du commandement et le versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 26 février 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a fait droit à sa demande de nullité du commandement mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il a condamné Mme X... à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné Mme X... aux dépens.
Mme X... a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2013, elle avait sollicité la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail du fait de l'absence de réponse du liquidateur dans les délais impartis à la mise en demeure de prendre position qui lui a été adressée le 8 novembre 2010, le rejet de toutes les demandes de Me Y... et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2013 Maître Y... avait sollicité l'irrecevabilité des demandes nouvelles de l'appelant quant à la continuation du contrat en cours et la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros de ce chef, de la condamner aux dépens et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a fait connaître le 5 décembre 2013 qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2013.
Par des conclusions déposées le 24 avril 2014 Me Y... indique qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties le 20 février 2014 et sollicite son homologation.
Mme X... avait conclu dans le même sens par des conclusions déposées le 14 avril 2014.
SUR CE :
En vertu de l'article 784 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture peut-être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce la conclusion d'un accord entre les parties constitue une cause grave de révocation. Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner une nouvelle clôture à l'audience du 25 avril 2014.
Il convient d'homologuer l'accord des parties du 20 février 2014 selon lequel :
Mme sauvageon a renoncé au paiement des loyers qui lui sont dus et a payé à Me Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrepetibles.
En contrepartie Me Y... a renoncé à ses droits sur le contrat de bail et s'est engagé à quitter les lieux sans réclamer aucune indemnité.
En conséquence de quoi la cour infirmera la jugement déféré, donnera force exécutoire à cet accord et les dépens de première instance et d'appel seront partagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2013,
Prononce une nouvelle clôture à la date du 25 avril 2014,
Donne force exécutoire à l'accord des parties selon lequel :
- Mme X... a renoncé au paiement des loyers qui lui sont dus et a payé à Me Y... es qualités de mandataire liquidateur de Mme Z... épouse A... la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles.
- en contrepartie Me Y... a renoncé à ses droits sur le contrat de bail et s'est engagé à quitter les lieux sans réclamer aucune indemnité,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les deux parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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