Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV26
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 septembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD[Adresse 1]
représentée par Mme [D] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [X], opératrice polyvalente au sein de la société [3] depuis le 3 mars 2014, ayant formalisé le 21 janvier 2022 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche et tendino-bursite du sus-épineux', sur la base d'un certificat médical initial du 18 janvier 2022 fixant le début des symptômes au 11 décembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) a notifié à la société [3] le 17 mai 2022 la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 24 février 2023, l'état de l'intéressée a été considéré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été reconnu.
La Commission de recours amiable de la Caisse, saisie par l'employeur le 15 juillet 2022, n'ayant pas statué dans le délai imparti, la société [3] a, par requête sous pli recommandé expédié le 29 novembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée. La commission a finalement rejeté sa contestation par décision du 7 décembre 2022.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- déclaré inopposable à la société [3] la décision du 17 mai 2022 de la CPAM du Jura tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [T] [X] du 19 novembre 2020
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 7 décembre 2022
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la CPAM du Jura aux dépens
Par déclaration formée par pli recommandé expédié le 12 octobre 2023, la CPAM a relevé appel de la décision et aux termes de ses ultimes écritures visées le 1er juillet 2024, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- constater que le principe du contradictoire a été respecté
- dire opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [X]
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société [3] aux éventuels dépens
Selon dernières conclusions visées le 13 juin 2024, la société [3] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
- déclarer inopposable à la société [3] la décision du 17 mai 2022 de la CPAM du Jura de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [T] [X] du 19 novembre 2020
- débouter la CPAM du Jura de ses entières demandes
- condamner la CPAM du Jura aux dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le non respect du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
"I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
Au cas particulier, la société [3], au visa du texte susvisé, se prévaut de la violation du principe du contradictoire et par voie de conséquence de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée par la Caisse.
Elle fait grief, à titre principal, à la CPAM de ne pas lui avoir permis de consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation, dite passive, dans la mesure où la Caisse l'a avisée qu'après la première phase de consultation et d'observations, le dossier 'restera consultable' jusqu'à une décision dont la date n'était pas précisée mais qui devait intervenir au plus tard le 25 mai 2022 alors que la décision est finalement intervenue le 17 mai 2022, mettant ainsi à néant cette période de consultation de huit jours francs et la privant de toute vérification de l'éventuel versement de nouveaux éléments postérieurement à ses observations transmises lors de la première phase.
La CPAM lui rétorque que le texte précité issu du décret du 23 avril 2019 n'encadre le délai de consultation du dossier sans observation d'aucune durée précise, contrairement à la première phase d'une durée de dix jours francs, et expose qu'elle n'est soumise à aucune obligation d'information sur la 'période exacte' de cette seconde phase à l'égard des parties à la procédure.
Elle ajoute que cette nouvelle phase n'a pour objet que de permettre aux parties de prendre connaissance des éventuelles observations figurant au dossier sans possibilité d'enrichir celui-ci ni d'influer sur la décision à intervenir et souligne que l'employeur ne démontre d'ailleurs pas avoir rencontré une difficulté pour consulter ce dossier postérieurement à la phase de consultation active, en ce compris après la décision intervenue le 17 mai 2022.
Elle estime ainsi avoir respecté le principe du contradictoire en adressant les informations utiles dans un courrier recommandé du 4 février 2022 adressé à la société [3] et réceptionné par celle-ci le 9 février suivant.
Aux termes de ce courrier, la Caisse adresse copie à cette dernière de la déclaration de maladie professionnelle formalisée par Mme [T] [X], parvenue dans ses services le 24 janvier 2022 accompagnée d'un certificat médical évoquant une tendinopathie de l'épaule gauche. Elle y indique que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et l'invite à compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site Ameli. Elle y informe l'employeur qu'il aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 5 mai au 16 mai 2022 sur le même site internet et qu'au delà de cette date le dossier sera consultable jusqu'à sa décision, qui lui sera adressée au plus tard le 25 mai 2022.
De ce point de vue, il est admis qu'une caisse qui a, d'une part, informé l'employeur de la réception du dossier de déclaration de maladie professionnelle, de ce qu'elle entendait procéder à des investigations, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l'employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations au cours d'une période précisée dans ses 1er et dernier jour, et qu'au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard à une date précisée a satisfait au devoir d'information que lui impose l'article R.461-9 précité (Civ. 2ème 29 février 2024 n° 22-16.818). C'est donc en vain que l'employeur déplore que la date exacte de la décision ne lui a pas été précisée dans le courrier d'information initial.
En l'espèce la Caisse a adressé à l'employeur la notification de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [X] dès le lendemain de l'expiration du délai précité, soit le 17 mai 2022 (pièce n°7) .
Cependant, la Caisse est tenue de statuer nécessairement à l'intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c'est-à-dire entre le cent-onzième jour et le cent-vingtième jour du délai d'instruction, comme elle l'a fait en l'espèce le cent-onzième jour, puisque si elle attendait l'expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de cent-vingt jours francs qui lui est strictement imparti par le texte précité et le texte applicable ne lui interdit nullement de statuer dès le premier jour de cette phase.
Au surplus, la notification de la décision de la Caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de dix jours, n'empêche pas l'employeur de consulter le dossier jusqu'au cent-vingtième jour du délai d'instruction et la cour relève que la société [3] n'allègue pas en la cause qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'effectuer une telle consultation, en ce compris après la décision de la Caisse, sur laquelle elle n'aurait en tout état de cause pas pu influer à la faveur de cette phase de consultation passive, puisque la loi ne lui permet alors plus d'enrichir le dossier sur la base duquel la Caisse se prononce.
Il s'ensuit par conséquent que la société [3] n'apporte pas la démonstration qu'elle n'aurait pas été en mesure de consulter le dossier postérieurement à cette date et jusqu'au terme de la période de cent vingt jours.
Elle échoue donc à démontrer qu'attendant l'expiration de la première phase de consultation pour notifier sa décision le 17 mai 2022, la Caisse aurait contrevenu aux dispositions précitées et à son devoir d'information et aurait violé le principe du contradictoire.
Elle ne peut davantage soutenir que la Caisse se serait prononcée précipitamment dès le lendemain de la première phase de consultation/observations au risque de ne pas prendre consciencieusement en considération les documents communiqués dans la mesure où les derniers documents versés afin d'enrichir le dossier l'ont été le 3 mai 2022, par l'employeur, et que ce dernier y a déposé ses dernières observations le lundi 16 mai à 12 heures 15.
Dans ces conditions c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sur ce fondement la Caisse avait méconnu ledit principe.
II- Sur le défaut d'octroi d'un période de consultation avec observations complète
A titre subsidiaire, la société [3] soutient que la Caisse ne lui a pas octroyé une phase complète de consultation et d'observations de dix jours francs pour examiner l'intégralité des pièces du dossier dans la mesure où un nouveau colloque médico-administratif a été porté à sa connaissance le 10 mai 2022 alors que le délai de consultation active avait débuté le 5 mai précédent pour s'achever le 16 mai.
La Caisse fait valoir pour sa part que si elle a effectivement porté à la connaissance de l'employeur le 10 mai 2022 une nouvelle fiche de concertation médico-administrative aux termes de laquelle elle envisageait la prise en charge de la maladie déclarée, elle rappelle qu'il lui était impossible de prolonger le délai de dix jours imparti à l'employeur et qu'en outre cette phase induit par nature que sa position au regard de la prise en charge évolue au gré des pièces communiquées et observations transmises par les parties intéressées.
En l'espèce, la Caisse a satisfait à son obligation de transmettre la copie de la déclaration de maladie et du certificat médical et laissé à l'employeur la possibilité de consulter et d'adresser ses observations dans le délai de dix jours débutant le 5 mai pour expirer le 16 mai 2022 à minuit.
Il ressort des productions qu'après avoir mis en ligne un premier compte-rendu de concertation médico-administrative le 4 mai 2022, concluant à une saisine du CRRMP, compte tenu de l'absence de critère relatif à la liste limitative des travaux, la Caisse a porté à la connaissance de l'intimée le 10 mai 2022 un second compte-rendu concluant cette fois à la réunion de l'ensemble des critères exigés par le tableau n°57 et à une orientation subséquente vers un accord de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Cependant, la société [3], qui a consulté le dossier à deux reprises au cours de cette période, les 7 mai 2022 à partir de 10 heures 08 et les 16 mai 2022 à partir de 12 heures 15, a pu valablement prendre connaissance de ce second document remplaçant et annulant le précédent et présenter ses observations six jours plus tard en y intégrant cette modification et c'est pertinemment que la Caisse souligne que les éléments du dossier sont susceptibles d'évoluer tout au long de cette période de dix jours, ne serait-ce que par les éléments ou observations transmises par l'assurée.
Il suit de là que l'employeur ne peut valablement soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été observé à cet égard et partant de se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de la Caisse à son endroit.
III - Sur la justification de la première date de constatation médicale
La société [3] fait valoir qu'il existe un doute sur la date exacte du sinistre pris en charge, qui consiste pour une maladie professionnelle en la date de sa première constatation médicale, dans la mesure où alors qu'il est mentionné la date du 11 décembre 2020 dans le certificat médical initial, le médecin conseil de la Caisse a retenu celle du 19 novembre 2020.
La Caisse réplique que les deux compte-rendus de concertation médico-administrative successifs ont retenu la date du 19 novembre 2020 comme celle de première constatation médicale de la maladie, à la faveur de deux examens réalisés à cette date, en l'occurrence une échographie et une imagerie. Elle rappelle également que cette appréciation relève des prérogatives de son médecin conseil au regard du dossier médical de l'assuré auquel il a seul accès.
Or, la Caisse communique aux débats une pièce n°13 propre à corroborer qu'à la date du 19 novembre 2020, un acte d''échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire' et un acte de 'radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule' ont bien été pratiqués sur la personne de l'assurée, identifiée par son numéro de sécurité sociale.
Dans ces conditions, c'est en vain que la société [3] persiste à prétendre qu'il existerait un doute sur la réalisation de ces deux actes au bénéfice de Mme [T] [X], dès lors que le code de ceux-ci est bien mentionné sur le document comportant le numéro de sécurité sociale de l'intéressée.
Le moyen tiré de l'incertitude quant à la date de première constatation médicale de la maladie, nécessaire au calcul du délai de prise en charge de celle-ci, apparaît donc inopérant et sera écarté, étant observé qu'aucun élément médical ne vient mettre en doute l'appréciation du médecin conseil.
IV - Sur le défaut de démonstration des critères d'application du tableau n°57
La société [3] soutient que la Caisse échoue en sa charge probatoire, faute pour elle de démontrer que les conditions médico-légales du tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies en l'espèce, dès lors que tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial visent une tendinopathie calcifiante, précisément exclue par le tableau revendiqué.
Dans ses rapports avec l'employeur il incombe à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions prescrites par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies (Civ. 2ème 7 juillet 2016 n°15-22.013).
S'il ressort en l'espèce que le médecin traitant mentionne effectivement dans son certificat médical initial une 'tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche et tendino-bursite du sus-épineux' alors que le médecin conseil de la Caisse retient une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, c'est avec raison que l'appelante fait observer que l'auteur du certificat médical initial n'avait pas été éclairé à la différence du second par l'IRM, qui doit selon le tableau n°57 objectiver la maladie.
Aussi, s'il est exact que le caractère calcifiant est expressément exclu par la désignation de la maladie visée à l'article 57 ('tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM') il n'en demeure pas moins qu'à l'examen de l'ensemble des actes médicaux effectués, le médecin conseil a pu retenir une concordance entre la maladie observée chez l'assurée et l'une des maladies figurant au tableau n°57 alors même que la désignation initiale de la pathologie déclarée par le médecin traitant n'était pas strictement identique.
Pour le surplus, la Caisse relève à juste titre que les autres critères fixés par le tableau n°57 ne sont pas contestés par l'intimée.
Dans ces conditions, la salariée pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant du tableau 57 et la décision de prise en charge doit, contrairement à l'appréciation des premiers juges, être déclarée opposable à la société [3], de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué différemment sur ce point.
Les demandes subsidiaires de l'intimée, bien que redondantes par rapport à sa demande de confirmation, seront rejetées.
III - Sur les mesures accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en sa disposition relative aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dit la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [X] opposable à la SAS [3].
Déboute la SAS [3] de ses demandes subsidiaires.
Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt sept septembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,