Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Mai 2023
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNS
Appelant
M. [Z] [N] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001360 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimée
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Mai 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté M. [Z] [S] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces,
déclaré recevable l'action de la société CIC Lyonnaise de Banque,
dit que la société CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable consenti le 2 juillet 2014 à M. [S],
constaté la compensation entre la créance de 3850 euros de M. [S] envers la société CIC Lyonnaise de Banque et celle de 21 989,66 euros de la société CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [S],
condamné en conséquence M. [S] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 18 139,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
débouté M. [S] de sa demande de report de paiement,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été signifié à M. [S] par acte du 12 avril 2022.
Par déclaration du 23 août 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
M. [S] a conclu devant la cour le 23 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 19 février 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état aux fins, à titre principal de voir déclarer l'appel de M. [S] irrecevable comme tardif, et, subsidiairement, voir ordonner la radiation de l'appel faute d'exécution de la décision déférée.
L'affaire a été renvoyée à l'audience d'incidents du 6 avril 2023.
Par conclusions d'incident n° 2, notifiées le 31 mars 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [S] le 23 août 2022 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 26 janvier 2022,
à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel interjeté à défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
en tout état de cause, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [S] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros,
condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse sur incident n° 2, notifiées le 4 avril 2023, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu notamment l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Vu notamment l'article 524 du code de procédure civile,
déclarer l'appel interjeté par M. [S] recevable,
débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande d'irrecevabilité d'appel,
A titre subsidiaire,
juger que M. [S] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré,
juger que l'exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [S],
débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de radiation de l'appel,
En tout état de cause,
débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 43 du décret n° 202-1717 du 28 décembre 2020 dispose que:
«Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d'admission provisoire;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.»
En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [S] le 12 avril 2022, de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au 12 mai 2022 pour interjeter appel.
Il justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mai 2022, soit dans le délai d'appel qui a été ainsi interrompu.
La décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale est en date du 25 juillet 2022.
Aussi, l'appel interjeté le 23 août 2022 n'est pas tardif et sera déclaré recevable.
Il convient d'ajouter qu'il est indifférent que la cour n'ait pas été avertie dès l'origine de la demande d'aide juridictionnelle dès lors qu'il a été justifié du respect des délais légaux.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [S] justifie être aujourd'hui bénéficiaire du RSA pour un montant forfaitaire mensuel de 897,81 euros avec un enfant majeur à charge. S'il a pu déclarer des revenus fonciers perçus en 2021, il est justifié par l'appelant que sa locataire a quitté les lieux en juin 2021 et que le bien, pour partie occupé par l'appelant et son fils, et pour partie loué, a fait l'objet d'une saisie immobilière à la demande de la Banque Populaire, la vente forcée ayant été ordonnée et fixée au 6 avril 2023.
Quant aux versements ponctuels effectués par son fils au profit de M. [S], ils ne peuvent être considérés comme des revenus, puisqu'il résulte des pièces produites que le père et le fils vivent ensemble, de sorte que l'aide apportée à son père peut n'être qu'une contribution aux charges courantes.
Son avis d'imposition 2022 sur les revenus perçus en 2021 mentionne comme seuls revenus des revenus fonciers nets de 4890 euros, sur lesquels des prélèvements sociaux sont dus pour 945 euros, le revenu fiscal de référence étant ainsi de 4622 euros, comme retenu par le bureau d'aide juridictionnelle. Ce dernier n'a d'ailleurs retenu aucun autre patrimoine.
Ces revenus très modestes ne permettent pas à M. [S] de payer rapidement le montant de la condamnation prononcée contre lui, le fait qu'il n'ait pas de loyer à payer étant en outre compromis par la saisie immobilière dont il fait l'objet.
Il résulte de ces éléments que M. [S] est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 23 août 2022 par M. [Z] [S] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 26 janvier 2022,
Déboutons la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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