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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/15784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15784

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/15784 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKLY Ordonnance n° 2024/M Monsieur [K] [G] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Monsieur [T] [E] représenté par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [M] épouse [E] représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [I] [J] représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [B] épouse [J] représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [L] [F] représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON Madame [A] [P] représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON SCI LES GOELANDS représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 6 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ayant: - dit inexistante la cession des 2000 parts sociales de la SCI Les Goélands par M. [T] [E] à M. [K] [G], - dit nulles et inopposables à M. [T] [E] les cessions de parts sociales de la SCI Les Goélands par M. [K] [G] à M. [L] [F] et à Mme [A] [P] ainsi que les cessions de parts sociales de la même société par ces derniers à M. [I] [J] et Mme [C] [B] ainsi que toute cession par ces derniers à quiconque, - débouté M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la privation de ses droits sociaux, - condamné M. [K] [G] à payer à M. [T] [E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'enregistrement et de dépôt au registre du commerce et des sociétés, - condamné M. [K] [G] aux dépens en ce compris les frais de signification à la SCI Les Goélands ; Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [K] [G] ; Vu la constitution déposée par Maître Noémie Zerbib, avocat, dans les intérêts de la SCI Les Goélands le 21 mai 2024 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 novembre 2024 par M. [T] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] aux fins d'entendre : - déclarer [I] [J] dépourvu de qualité à désigner un mandataire ad litem dans la présente instance, - déclarer la SCI Les Goélands, à défaut de constitution régulière d'avocat, non comparante, - condamner in solidum [I] [J] à payer à [T] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [I] [J] aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 novembre 2024 par Mme [C] [B] et M. [I] [J] aux fins d'entendre : - à titre principal, constater et prendre acte que Mme [C] [B] et M. [I] [J] étaient bien fondés à se constituer dans les intérêt de la SCI Les Goélands en l'absence d'exécution du jugement intervenu le 11 septembre 2023 par Mme [H] [E] et M. [T] [E], - prendre acte que Mme [H] [E] et M. [T] [E] ont dès lors fait les modifications auprès du greffe du tribunal de commerce postérieurement à la constitution de Mme [C] [B] et M. [I] [J] dans les intérêts de la SCI Les Goélands, - en conséquence, déclarer qu'il conviendra de s'en rapporter à justice, - débouter l'ensemble des requérants pris en la personne de Mme [H] [E] et M. [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] [G], M. [T] [E], Mme [H] [E], M. [L] [F] et Mme [A] [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de procédure ; MOTIFS M. et Mme [E] contestent la régularité de la désignation de Maître [R] en qualité d'avocat de la SCI Les Goélands, cette désignation ayant été effectuée par M. [I] [J] agissant en qualité de la SCI. Ils font valoir que l'annulation par le jugement dont appel des actes de cession a entraîné celle de tous les actes subséquents et que la désignation de M. [J] en qualité de gérant est nulle. Il n'est fait aucune référence, dans le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire de droit, actes subséquents aux actes de cession annulés et il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'apprécier la portée implicite du jugement dont appel et en particulier la validité de la désignation de M. [J] en qualité de gérant. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] [J] a été désigné gérant de la SCI Les Goélands lors d'une assemblée générale du 10 septembre 2019 et que ce n'est que par une assemblée générale du 17 juin 2024 que M. [T] [E] a été désigné en qualité de gérant aux lieu et place de M. [J], les statuts modifiés étant déposés au greffe du tribunal de commerce le 11 septembre 2024. Les époux [E] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à faire juger irrégulière la constitution d'avocat aux intérêts de la SCI Les Goélands, M. [T] [E], actuel gérant de la société, ayant par ailleurs tout loisir de désigner un nouveau conseil en lieu et place de Maître [R]. Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboute M. [T] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] de leur incident, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Fait à [Localité 3], le 19 Décembre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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