Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/01856
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03761 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBLB
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
EARL [M],
[C], [D], [F] [B],
[P] [K]
C/
GROUPAMA D'OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
EARL [M] (anciennement F&J [K])
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C], [D], [F] [B]
né le 14 avril 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [K]
née le 19 janvier 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
GROUPAMA D'OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/00127
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL F&J [K], créée le 17 septembre 2008, a pour activité l'agriculture viticole. Elle est exploitée par Mme [P] [K], qui en est la gérante et son conjoint, M. [C] [B].
Cette exploitation, est située à [Localité 6] sur le domaine Guirardel qui appartient au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GUIRARDEL (désigné GFA GUIRARDEL). Ce domaine est composé de différents bâtiments dont l'un est destiné à l'habitation des exploitants, Mme [P] [K] et M. [C] [B] et leurs deux enfants.
Les exploitants de l'EARL F&J [K] ont assuré leur résidence principale auprès de l'assureur GROUPAMA D'OC par contrat en date 1er octobre 2008.
Le 22 octobre 2013 un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle admet la commune de [Localité 6] dans ce périmètre au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la ré-hydratation des sols pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012.
Une déclaration de sinistre a été réalisée par l'EARL F&J [K] le 5 novembre 2013. Le Cabinet ELS Réseau IXI a été mandaté par GROUPAMA pour procéder à l'expertise technique et a remis son rapport le 7 janvier 2014, complété le 11 juin 2014.
Par courrier recommandé daté du 18 juin 2014, la société GROUPAMA D'OC a informé l'EARL F&J [K] de son refus de mettre en jeu la garantie « catastrophe naturelle » en raison d'un état de fragilisation préexistant du sol par la présence de grands chênes ayant participé de façon active à la survenance des désordres. L'EARL F&J [K] a alors diligenté une mesure d'expertise en ayant recours à M. [C] [Y], expert près la cour d'appel de Pau dont le rapport de constatations a été rendu le 16 juillet 2014. Les deux expertises privées ont des conclusions contradictoires.
Le 24 novembre 2014, l'EARL F&J [K] et le GFA GUIRARDEL ont assigné la société GROUPAMA D'OC devant le juge des référés afin de solliciter une expertise judiciaire. Cette mesure a été ordonnée par décision du 07 janvier 2015 et l'expert judiciaire M. [O] [U] a rendu son rapport le 12 juin 2017.
Par ordonnance de mise en état du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a condamné la société GROUPAMA D'OC à payer à l'EARL F&J [K] la somme de 141 180 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel.
Par acte du 18 janvier 2018 l'EARL F&J [K], le GFA GUIRARDEL, M. [C] [B] et Mme [P] [K] ont assigné la société GROUPAMA D'OC devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement des indemnités réparant leurs préjudices respectifs et travaux de reprise.
La CAISSE GROUPAMA D'OC a opposé une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de toutes les parties.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pau, a :
- Écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir « des demandes formées par les parties non propriétaires du bâtiment » ;
- Condamné la société GROUPAMA D'OC à payer au GFA GUIRARDEL la somme de 92 600 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, date de l'assignation valant mise en demeure ;
- Condamné la société GROUPAMA D'OC aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'instance de référé mais à l'exclusion des frais de l'expertise de M. [Y] ;
- Condamné la société GROUPAMA D'OC à payer au GFA GUIRARDEL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande formée par les parties ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Dans sa motivation, le tribunal a principalement considéré que la Caisse GROUPAMA D'OC qui soulève une fin de non-recevoir doit déterminer l'objet de sa demande en indiquant expressément les parties contre lesquelles elle est formulée et doit rapporter la preuve du défaut de qualité alléguée. Faute d'y satisfaire, le tribunal ne s'est pas estimé valablement saisi. Le tribunal a considéré que l'article L 121-5 du code des assurances ne limite pas la garantie catastrophe naturelle au seul propriétaire du bâtiment concerné par celle-ci. En outre, selon l'article L 112-1 du code des assurances, celle-ci peut-être contractée en vertu d'un mandat général, spécial ou pour le compte d'une personne déterminée. L'EARL [M] (nouvelle dénomination de l'EARL F&J [K]) a donc valablement souscrit le contrat d'assurance catastrophes naturelles auprès de la Caisse GROUPAMA D'OC pour le compte du GFA Domaine GUIRARDEL.
Sur l'indemnisation, le tribunal retient, comme l'expert judiciaire, que les désordres dont la matérialité est établie, sont le résultat des mouvements du sol porteur, la sécheresse étend bien la cause prépondérante de ces mouvements, justifiant la mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle par la Caisse GROUPAMA D'OC au profit du GFA domaine GUIRARDEL.
Sur le montant de l'indemnité, le tribunal n'a pas retenu comme dommages matériels directs les frais de déménagement et de relogement des occupants du bâtiment d'habitation. S'agissant de l'EARL [M], le tribunal lui a reconnu la qualité d'assuré mais n'a pas retenu son préjudice pour perte d'exploitation qui n'est pas prévue au contrat ni pour perte de chance d'avoir pu développer une activité. Le tribunal a considéré que M. [B] et Mme [K] ne démontraient pas avoir la qualité d'assurés ni l'existence d'un préjudice moral.
M. [B] et Mme [K] et l'EARL [M] (nouvelle dénomination de l'EARL F&J [K]), ont relevé appel par déclaration du 24 novembre 2021, critiquant le jugement en ce qu'il rejette leurs demandes respectives d'indemnisation. Le GFA GUIRARDEL propriétaire des murs a, pour sa part, accepté le jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, M. [B] et Mme [K] et l'EARL [M], appelants, demandent à la cour de :
- Réformer partiellement la décision entreprise,
- Condamner GROUPAMA D'OC à payer :
à l'EARL [M] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
solidairement à M. [C] [B] et à Mme [P] [K] la somme de 35 000 € en réparation de leur préjudice,
à l'EARL [M] la somme de 128 000 € en réparation de son préjudice de perte d'exploitation,
- Condamner la société GROUPAMA D'OC à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Condamner la société GROUPAMA D'OC aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions M. [B] et Mme [K] et l'EARL [M] font valoir principalement, sur le fondement des articles L 113-5, L 125-1 et 2 du code des assurances et 1147 du code civil, que :
- l'EARL [M] a souscrit 13 contrats d'assurance auprès de la Caisse GROUPAMA D'OC mais il ne lui a jamais été proposé d'assurance perte d'exploitation, et l'assureur n'a donc pas respecté son devoir de loyauté, conseil et d'information à leur égard et sa faute contractuelle justifie d'accueillir les demandes d'indemnisation complémentaires des appelants ;
- l'agent naturel d'intensité anormale susceptible d'être reconnu comme cause de catastrophe naturelle doit être la cause déterminante du dommage, ce que l'expert judiciaire a retenu dans son rapport à propos de la sécheresse, cause prépondérante des mouvements de sol affectant les bâtiments, écartant au contraire le rôle des arbres et le caractère argileux des terres comme étant non prépondérants ;
- leur préjudice de jouissance peut être indemnisé dans le cas d'une catastrophe naturelle si la compagnie d'assurances a eu un comportement fautif dans son refus d'indemnisation malgré l'existence d'un arrêté de catastrophe naturelle, ce qui a été le cas, la Caisse GROUPAMA D'OC n'ayant pas dans les trois mois fait une offre d'indemnisation malgré les contrats souscrits, ni respecté son obligation d'information sur les garanties pertinentes à souscrire, en particulier la garantie perte d'exploitation ;
- les appelants justifient d'un préjudice moral par l'incertitude de leur indemnisation pendant au moins quatre ans, la crainte de l'aggravation des désordres par l'excès climatique, le poids des procédures d'expertise pour leur exploitation vinicole familiale, ils ont dû vendre une parcelle pour faire face à l'ensemble des dépenses résultant de cette catastrophe naturelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, la Caisse GROUPAMA D'OC, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
- Condamner l'EARL [M], M. [B] et Mme [K] à payer à GROUPAMA une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse GROUPAMA D'OC fait valoir principalement, sur le fondement des articles L 125-1 1231-1du code civil que :
- le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, la Caisse GROUPAMA a payé les sommes dues au GFA GUIRARDEL par chèque du 4 février 2000 ;
- dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle seuls les dommages matériels directs sont couverts, et non pas un préjudice moral ou une perte d'exploitation ;
- aucune faute de l'assureur n'a été démontrée, un refus de garantie proposée par un assureur n'est jamais considéré comme fautif surtout que GROUPAMA a fait procéder à une expertise qui ne concluait pas à l'imputabilité des désordres à la sécheresse ;
- l'assureur assure le risque déclaré par le souscripteur, le défaut d'information et de conseil s'apprécie au regard de ses déclarations, or, l'assurance souscrite concernait l'habitation et non pas l'exploitation viticole ;
- le préjudice pour perte d'exploitation est peu identifié et n'a aucune réalité ou matérialité, il ne peut être souscrit dans le cadre d'un contrat d'assurance habitation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral des appelants :
Il n'est plus contesté en appel la mise en 'uvre de la garantie pour catastrophes naturelles suite à l'épisode de sécheresse reconnue par un arrêté du 22 octobre 2013, s'étendant du 1er janvier au 30 septembre 2012 et ayant affecté les bâtiments constituant l'habitation de M. [B] et Mme [K] ; le GFA GUIRARDEL, propriétaire des murs et assuré auprès de la Caisse GROUPAMA D'OC par l'intermédiaire de l'EARL [M], a été indemnisé par le jugement déféré qui n'est pas remis en question sur ce point.
Comme l'a rappelé le premier juge, en application de l'article L 125-1 du code des assurances, l'indemnisation en cas de catastrophe naturelle concerne uniquement les dommages matériels directs, c'est-à-dire ceux qui portent atteintes à la substance de la chose. Ainsi, les frais liés au déménagement et au relogement des occupants du bâtiment d'habitation ne peuvent s'entendre comme des dommages matériels directs indemnisables par la compagnie d'assurances au titre de la catastrophe naturelle, de même que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral des occupants.
Cependant, un assureur qui refuserait sa garantie pour les dommages matériels d'un bien assuré alors que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu peut éventuellement se voir condamner à indemniser le préjudice de jouissance résultant pour les assurés du retard pris par leur indemnisation du fait de la mauvaise foi de l'assureur.
Cependant en l'espèce, les appelants réclament l'indemnisation d'un préjudice moral causé par le refus de la Caisse GROUPAMA D'OC d'offrir sa garantie au titre de l'assurance habitation.
Mais d'une part, la Caisse GROUPAMA D'OC a engagé une expertise amiable réalisée par le cabinet ELS en novembre 2013 après que l'arrêté de catastrophe naturelle ait été pris ; au vu des conclusions de ce rapport, qui retient que la période de sécheresse de 2012 visée par l'arrêté de catastrophe naturelle n'a été qu'un élément aggravant dans un contexte de mouvements anciens des sols argileux très sensibles aux mouvements hydriques et à la présence d'arbres très grand proches de la façade ouest, la position de refus de garantie de la Caisse GROUPAMA D'OC ne caractérise pas sa mauvaise foi.
En effet, si par la suite l'expert judiciaire a dans son rapport du 12 juin 2017 retenu le rôle prépondérant de la sécheresse de 2012 et son caractère déterminant dans les désordres subis par le bâtiment des appelants, cet expert a toutefois relevé que des causes variables s'y sont ajoutées, puisque des désordres similaires étaient apparus dans les décennies précédentes dont sont témoins les rebouchages de fissures anciennes, la rupture encore plus ancienne de l'appui en pierre de la fenêtre, et les 2 lézardes de la façade nord, causés par un terrain argileux porteur avec une forte sensibilité hydrique fortement contrastée d'un point à un autre du bâtiment, les hétérogénéités de la structure porteuse elle-même, l'absence de dispositions préventives contre le développement du réseau racinaire des deux gros chênes du côté ouest, une maîtrise irrégulière au cours du temps de la récupération des eaux pluviales, et des modifications de la perméabilité naturelle de la surface du sol par bétonnage la cour intérieure.
Ces éléments d'analyse complexe de la situation de la maison endommagée excluent de retenir une faute de la Caisse GROUPAMA D'OC dans son opposition initiale à l'indemnisation des appelants.
Mais d'autre part, c'est le GFA GUIRARDEL, en sa qualité de propriétaire des bâtiments, qui pourrait se prévaloir d'un préjudice moral dans le retard de son indemnisation. Les appelants ne sont pas les assurés de la Caisse GROUPAMA D'OC, comme l'a rappelé le premier juge qui a relevé que l'EARL [M] avait, par une stipulation pour autrui, fait bénéficier le GFA GUIRARDEL de l'assurance habitation.
Leur demande de réparation au titre de leur préjudice matériel et moral doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice pour perte d'exploitation de l'EARL [M] :
Il n'est pas contesté que la garantie souscrite par l'EARL [M] auprès de la Caisse GROUPAMA D'OC pour le compte du GFA, dont il est demandé la mise en 'uvre, est un contrat habitation responsabilité civile assurant l'habitation occupée par M. [B] et Mme [K].
Aucune obligation n'impose à l'assureur, qui assure un bien au titre de la responsabilité civile-habitation-vie privée, de proposer ou de conseiller tel ou tel autre contrat dans le cadre professionnel, et l'EARL [M] ne démontre pas en outre qu'elle aurait souscrit, si on le lui avait proposé, une assurance risque perte d'exploitation. Aucune faute de la Caisse GROUPAMA D'OC n'est imputable à ce titre ;
Cette garantie perte d'exploitation n'ayant pas été souscrite, la demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf s'agissant de la demande de la Caisse GROUPAMA D'OC de ce chef.
Statuant à nouveau :
M. [B], Mme [K] et l'EARL [M] devront payer à la Caisse GROUPAMA D'OC une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, et supporter les dépens d'appel.
La cour déboute les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 en toutes ces dispositions exceptée en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse GROUPAMA D'OC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [B], Mme [P] [K] et l'EARL [M] à payer à la Caisse GROUPAMA D'OC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [C] [B], Mme [P] [K] et l'EARL [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [B], Mme [P] [K] et l'EARL [M] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE