Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/1552
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 9 mai 2023
Dossier : N° RG 22/03219 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMFR
Nature affaire :
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
Affaire :
[F] [O]
C/
[L] [C]
[I] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 mars 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de TARBES
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
en date du 15 NOVEMBRE 2022
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel de Pau statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Tarbes le 5 septembre 2019 dans un contentieux locatif opposant [L] [C] bailleur à [F] [O] et [I] [V] locataire a :
- rejeté les incidents soulevés relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
- déclaré irrecevables les conclusions de [F] [O] déposées au greffe le 23 mars 2022,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamné [F] [O] à payer à [L] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit [F] [O] tenue aux dépens.
Par requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 1er décembre 2022, [F] [O], se fondant sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile sollicite :
- juger que Madame [F] [O] a communiqué ses conclusions sur le fond avec le bordereau de pièces le 26 février 2020 par la voie électronique (RPVA) au greffe de la cour d'appel de Pau,
- juger en conséquence recevables les conclusions au fond de Madame [F] [O] communiquées le 26 février 2020 au greffe de la cour d'appel de Pau
- statuer en conséquence sur l'appel incident et les demandes formées par Madame [F] [O] dans ses conclusions au fond en date du 26 février 2020,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce [F] [O] , prétextant une erreur matérielle, conteste en réalité la décision rendue en ce qui concerne la recevabilité de ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2022 et que la cour a déclaré irrecevables comme n'ayant pas été transmises par voie électronique.
Elle soutient que la décision de justice mentionne de façon erronée que ses conclusions au fond n'auraient pas été communiquées non seulement par la voie légale requise mais encore l' auraient été hors délai après l'ordonnance de clôture la privant ainsi de la défense de ses intérêts devant la cour d'appel.
Cette contestation ne constitue pas une demande en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer puisque la cour a bien statué sur la recevabilité des conclusions et ne peut, sous couvert de rectification, revenir sur une décision rendue au fond prétendument entachée d'erreur.
La requête en rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée et [F] [O] tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de [F] [O].
La dit tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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