Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07395 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F18/00028
APPELANTE
SAS LEBHAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
MOTIFS
Par jugement en date du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Sens a dit le licenciement de Mme [L] [N] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société LEBHAR à payer à lui les sommes suivantes, la salariée étant déboutée du surplus de ses demandes :
- 30.046,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.110,60 euros au titre du complément de l'indemnité spécifique de préavis pour les personnes reconnus en qualités de travailleurs handicapés
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lebhar a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Appel a régulièrement été interjeté par la SAS Lebhar, le 24 juin 2019.
Par arrêt en date du 30 mars 2022, une médiation a été ordonnée. Un accord de médiation a été signé par les parties, le 29 mars 2023.
Le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à l'homologation de l'accord de médiation suivant avis écrit en date du 25 octobre 2023.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, la SAS Lebhar demande à la cour de :
-homologuer l'accord de médiation signé le 29 mars 2023, emportant désistement d'instance de sa part à l'encontre de Mme [L] [N] dans la procédure enrôlée sous le N° RG : 19/7395,
-constater le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires d'appel.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, Mme [L] [N] demande à la cour de :
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 30 mars 2022,
Vu l'accord de médiation intervenu le 29 mars 2023,
- homologuer l'accord de médiation signé le 29 mars 2023 emportant désistement de la société LEBHAR de son appel principal et désistement de Madame [L] [N] de son appel incident dans la procédure d'appel numéro RG 19 / 07395.
-constater le dessaisissement de la Cour.
-dire que chacune des parties conserve ses dépens.
Par avis en date du 25 octobre 2023, le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à l'accord de médiation.
Il convient d'homologuer l'accord de médiation intervenu entre les parties le 29 mars 2023, de lui conférer force exécutoire et de constater que le désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance et de l'action, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'accord de médiation intervenu entre les parties le 29 mars 2023,
Vu l'avis du ministère public,
HOMOLOGUE l'accord de médiation intervenu entre les parties le 29 mars 2023 annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS Lebhar accepté par Mme [L] [N],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier Le président de chambre
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