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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02275

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02275

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 N° de MINUTE : 24/947 N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U45D Jugement (N° 11-22-674) rendu le 06 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] APPELANTE SA Créatis [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juillet 2023 remis à étude Madame [I] [O] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juillet 2023 remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2018, la société Creatis a consenti à M. [S] [P] et Mme [I] [O] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 40'070 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux nominal annuel de 4,48 %. Des échéances étant impayées, la société Creatis, après avoir mis en demeure les emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée du 10 mai 2022. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, la société Creatis a fait assigner M. [P] et Mme [O] en justice aux fins d'obtenir le paiement du solde du contrat de crédit. Suivant jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a : - déclaré la société Creatis recevable en son action à l'égard de M. [P] et Mme [O], - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 2 janvier 2018 par la société Creatis à M. [P] et Mme [O], - condamné solidairement M. [P] et Mme [O] à payer à la société Creatis la somme de 23'758,07 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022, - accordé à Mme [O] la faculté d'apurer la dette en 23 mensualités de 1 000 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24e mensualité étant constituée du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécutions qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - condamné in solidum M. [P] et Mme [O] aux dépens, - rejeté les autres demandes, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 mai 2023, la société Creatis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action à l'égard de M. [P] et Mme [O], et les a condamnés in solidum aux dépens. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société Creatis s'est désistée partiellement de son appel à l'encontre de M. [P], ce désistement ayant été constaté par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Creatis demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 2 janvier 2018 par la société Creatis à M. [P] et Mme [O], - condamné solidairement M. [P] et Mme [O] à payer à la société Creatis la somme de 23'758,07 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022, - accordé à Mme [O] la faculté d'apurer la dette en 23 mensualités de 1 000 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24e mensualité étant constituée du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécutions qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - rejeté les autres demandes, statuant de nouveau, - débouter Mme [O] de l'intégralité ses demandes, - condamner Mme [O] à payer à la société Creatis les sommes de : - principal : 34 500,14 euros avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 10 mai 2022, - indemnité légale : 2 555,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, - condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [O] par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023 à étude, et ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024 à personne. L'intimée n'a pas constitué avocat ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 18 septembre 2024. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la déchéance du droit au intérêts Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts au motif que la fiche 'document d'informations propre au regroupement de créances' versée aux débats ne contient pas les précisions relatives aux crédits rachetés telles qu'exigées par l'article L.314-19 du code de la consommation et contrevient dès lors à ces dispositions et à celles de l'article L.312-14 du code de la consommation. Il relève que ne sont pas mentionnés, pour les crédits Oney et Cetelem, la durée prévue au contrat pour le remboursement de leur montant et le taux débiteur, et pour l'ensemble des crédits, le montant des frais de remboursement anticipé. L'appelante fait valoir que le défaut d'information qui lui est reproché n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle ajoute qu'elle a demandé aux emprunteurs l'intégralité des documents relatifs aux créances rachetées et que compte tenu d'éléments manquants, elle l'a averti des difficultés financières qu'ils pourraient rencontrer s'ils souhaitaient néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres conformément aux disposition de l'article R.314-20 du code de la consommation. Selon l'article R.314-19 du même code relatif aux regroupements de crédits issu du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 'Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. L'article R.314-20 du code de la consommation énumère les informations qui doivent être mentionnées sur le document prévu par l'article R.314-19 du même code. Selon les articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation applicables en l'espèce, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligation visées par ces articles, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérées aux articles R.314-19 et R.314-20 du code de la consommation, relatifs à la fiche d'information propres au regroupement de crédits. Il s'ensuit que n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévue par ce texte, le prêteur qui méconnaîtrait le formalisme informatif édicté aux articles R. 314-19 et L.314-20 du même code. Par ailleurs, l'article R.314-21 dispose que 'Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires. Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document fourni à l'emprunteur. Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.' En l'espèce, la société Creatis justifie qu'elle s'est fait remettre par les emprunteurs certaines pièces contractuelles fournies par les créanciers initiaux, mais qu'elle ne disposait pas, lors de l'établissement de la fiche, de l'ensemble des pièces permettant de renseigner toutes les caractéristiques des créances rachetées, ce dont il ne peut lui être fait grief au regard des dispositions précitée de l'article R.314-21. En outre, conformément à ces dispositions, elle a dûment informé les emprunteurs que si les informations relatives aux taux débiteurs et aux frais de remboursement anticipé n'ont pas pu être transmises par eux, elles seront recalculées en fonction des éléments fournis et que le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement et par une augmentation du coût total du crédit. Au regard de l'ensemble de ses éléments, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels. Sur la créance de la banque En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d'amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte de créance arrêté au 16 juin 2022, la créance de la société Creatis s'établit comme suit : - capital : 31 949,66 euros, - intérêts arrêtés au 16 juin 2022 : 1 603,42 euros, - assurance : 947,06 euros, - indemnité conventionnelle : 2 555,97 euros. Mme [O] sera en conséquence condamnée à payer à la société Creatis la somme de 34 500,14 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4,48% sur la somme de 31 949,66 euros à compter du 17 juin 2022, au titre du solde du contrat de crédit. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 2 555,97 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de l'exploit introductif d'instance. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi. La société Creatis demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [O] au motif que 11 échéances sont demeurées impayées à compter d'avril 2021. La cour ne dispose d'aucune pièce relative à la situation financière de Mme [O]. Il ressort toutefois du jugement que les revenus de Mme [O] sont constitués d'allocations familiales mensuelles de 625,22 euros, d'allocation logement mensuelles de 406 euros, ainsi que d'une prestation compensatoire mensuelle de 125 euros et d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 705 euros. Il est précisé que son ex-époux a cessé de lui payer la contribution à l'entretien des enfants depuis 2021. Ses charges ne sont pas mentionnées. Au regard du montant de la dette impayée depuis plusieurs années et de la modestie des revenus de Mme [O], destinés principalement à l'entretien des enfants, il apparaît qu'elle n'est pas en capacité de régler les échéances de 1 000 euros accordées par le premier juge, ni qu'elle est raisonnablement en capacité de faire face à un quelconque échéancier et de régler l'intégralité de sa dette dans le délai de deux ans. Il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [O] des délais de paiement. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Vu l'ordonnance de désistement partiel de la société Creatis à l'égard de M. [S] [P] du 16 novembre 2023 ; Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme [I] [O] à payer à la société Creatis la somme de 34 500,14 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,48% sur la somme de 31 949,66 euros à compter du 17 juin 2022, au titre du solde du contrat de crédit ; Condamne Mme [I] [O] à payer à la société Creatis la somme de 2 555,97 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [O] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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