Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-20.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.703
Date de décision :
12 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Z... France, société anonyme, ayant son siège social à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Z... France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 17 octobre 1991, rectifiée le 24 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux sociétés, dont ceux de la SA Z... France, ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles d'imposition de prix minima prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 24 octobre 1991 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 24 octobre 1991 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il attaque l'ordonnance du 17 octobre 1991 :
Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que la SA Z... France, fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 que le ministre chargé de l'Economie ne peut déléguer au
directeur général de la concurrence la faculté de signer une demande d'autorisation de perquisition ; que l'ordonnance attaquée, qui a cependant autorisé une perquisition sur le fondement d'une demande émanant du directeur général de la concurrence, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ; que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, donnée par l'arrêté du 3 juin 1991, publié au journal officiel du 4 juin, au profit de M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le conseil de la concurrence ; que dans ce second cas, la décision ne peut émaner que du conseil délibérant collégialement ;
Attendu que l'ordonnance se réfère à une demande du ministre chargé de l'Economie qui se borne à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 de l'ordonnance susvisée dans certaines entreprises désignées ; que cet article n'institue pas une enquête autonome mais se borne à définir un mode d'investigation qui peut être autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que l'ordonnance se réfère également à un "courrier" du conseil de la Concurrence signé par M. P. Y... son
président, adressé le 20 juillet 1990 à M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans préciser l'objet de ce "courrier" ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la demande d'autorisation des visites et saisies litigieuses avait été présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la Concurrence et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 17 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Z... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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