Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10945 F
Pourvoi n° N 15-23.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Airess ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] était justifié de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement des salaires pendant la mise à pied, indemnité de préavis et congés payés afférents, prorata de 13ème mois sur mise à pied et préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce le licenciement de M. [Z] [E] a été prononcé pour faute grave aux motifs énoncés : des conséquences pour l'entreprise de son absence durant la période du 29 novembre au 3 décembre 2010, de ses manquements dans le cadre de la gestion d'un chantier, celui de Leroy-Merlin de [Localité 1], de l'organisation d'une préfabrication portant sur 21 tonnes de tubes en faveur d'un concurrent de l'employeur, la société Promat Sécurité, d'activités parallèles et concurrentes de celles de l'employeur ; que s'agissant de ce dernier grief, il convient en premier lieu de relever que le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 3 intitulé « exclusivité » rédigé en ces termes : « Pendant toute la durée du contrat de travail, M. [Z] [E] s'engage à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle à la société SCOPI », étant observé qu'il est établi que la société Airess s'est trouvée substituée, au regard de ce contrat de travail et en qualité d'employeur, à cette société SCOPI à compter du 1er juillet 2004 ; qu'ensuite, il ressort des débats que M. [Z] [E] ne conteste pas avoir exercé ou pris part à l'exercice, par l'intermédiaire des sociétés Tek Industrie et Premis, d'activités s'inscrivant dans le domaine d'intervention et le secteur d'activité de la société Airess, qu'ainsi il est établi par les pièces produites par la société Airess (ses pièces n° 12 à 14) que M. [Z] [E] est entré au capital de la société Nilpro devenue Tek Industrie le 10 décembre 2008, ayant acquis à cette date « 200 parts » du capital social de cette société dont l'activité résidait dans « l'entretien, la réparation de tuyauterie, sprinkler, system d'incendie », c'est à dire une activité concurrente de celle de la société Airess ; que pour tenter de justifier de ce qu'il n'avait plus aucune participation au capital de la société Tek Industrie à compter du 1er avril 2010 et que le grief relatif à cette participation était prescrit au jour de son licenciement, M. [Z] [E] verse aux débats ses pièces n° 39 et 72, respectivement un document en date du 31 janvier 2011 portant une signature sous son nom, lequel rendait compte notamment de la cession de ses parts sociales dans la société Tek Industrie le 1er avril 2010, et un second document intitulé « cession de parts » daté du 1er avril 2010 ; qu'or d'une part, outre que, comme le relève la société Airess, la signature portée à cet acte sous le nom de M. [Z] [E] est radicalement différente de sa signature habituelle, se trouve, parmi les autres pièces qu'il produit, une pièce n° 38 qui consiste en un courrier de son conseil de l'époque, Maître [T] [N], avocat à [Localité 4], daté du 16 décembre 2010, par lequel ce dernier pour le compte de son client soutenait que l'acte de cession précité était un faux, faisant valoir qu'au jour de la signature de cet acte M. [Z] [E] se trouvait en rendez-vous à [Localité 2] ; que par ailleurs il apparaît que cet acte de cession mentionne que M. [Z] [E] cédait « 100 parts de 16 euros » ; qu'aussi en résumé il ressort de la mise en perspective de ces éléments que M. [Z] [E] a pris une participation, à hauteur de 200 parts, au capital d'une société concurrente de son employeur en cours d'exécution du contrat de travail le liant à ce dernier et ne justifie pas avoir effectivement procédé à la cession de ces 200 parts tant à la date qu'il évoque pour cette cession qu'à toute autre date antérieure à la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à son licenciement ; que s'agissant de l'activité de M. [Z] [E] au sein de la société Premis que ce dernier ne conteste pas, il apparaît qu'il a créé cette société en 2007, soit également en cours d'exécution du contrat de travail qui le liait à la société Airess et dont il convient de rappeler qu'il incluait une clause d'exclusivité ; que M. [Z] [E] ne peut sérieusement espérer justifier de la légitimité de cette situation en alléguant qu'il « pensait que son contrat de travail avec Airess allait prendre fin » ; qu'en effet d'une première part à supposer établi le risque d'une rupture de son contrat de travail, ce risque ne pouvait justifier la violation de l'obligation conventionnelle d'exclusivité qui pesait sur lui, et d'une seconde part M. [Z] [E] ne démontre aucunement qu'il avait connaissance de ce risque au jour de la constitution de la société Premis, la note interne dont il fait état à cet égard (sa pièce n° 16) étant datée du 29 mars 2010 et donc postérieure d'environ trois années à la création de la société Premis ; que toujours s'agissant de cette société Premis, M. [Z] [E] soutient qu'en tout état de cause il a cessé son activité au sein de cette société le 25 octobre 2010 ; qu'or sur ce point M. [Z] [E] ne produit pas la moindre pièce de nature à étayer ses allégations ; qu'en outre la société Airess verse aux débats (sa pièce n° 31) un procès-verbal de constat sur ordonnance dressé par Maître [J] [D], huissier de justice à [Localité 3], le 17 décembre 2012 dont il ressort en substance que la société Premis figurait au rang des prestataires de la société Minimax dont il n'est pas contesté qu'elle avait une activité concurrente de celle de la société Airess, et que cette société Premis avait facturé à la société Minimax, à cinq reprises entre le 7 février et le 12 juillet 2010, des travaux de préfabrication et parfois de montage de sprinklers ; qu'à ce procès-verbal de constat se trouvent annexées les factures en question lesquelles mentionnent notamment en pied de page l'adresse mail de M. [Z] [E] ; que de surcroît la société Airess verse aux débats (ses pièces n° 49-1 à 49-3) des bons de commandes datés de août 2008 à février 2010 portant sur des travaux de préfabrication et de montage à réaliser par la société Premis au profit des sociétés Procter et Gamble Blois et Easydis Montmorillon dont le montant cumulé excède 22 000 euros et qui portent en outre le nom de M. [Z] [E] ; que la société Airess produit encore des bons de commande de travaux de préfabrication et de montage par la société CLF Astrem à la société Premis datés des 27 février 2008, 7 mars 2008, portant surplus de 20 000 euros, deux devis établis par la société Premis et transmis par M. [Z] [E] le 21 avril 2008 pour des travaux d'un montant d'environ 23 000 euros, des factures à l'entête de Premis et mentionnant l'adresse mail de M. [Z] [E] ; qu'ainsi il ressort de ces pièces que, non seulement M. [Z] [E] a créé une seconde société dont l'activité était concurrente de celle de la société Airess mais encore qu'il a poursuivi, via cette société, des activités nombreuses au profit soit de clients potentiels soit de concurrents de son employeur, et ce durant plusieurs années, ce qui caractérise un manquement grave de sa part à son obligation de loyauté vis à vis de ce dernier ; que le moyen de M. [Z] [E] selon lequel la situation qu'il avait ainsi créée en violation de son obligation d'exclusivité mais aussi de son obligation de loyauté était « normale » dans la mesure où « les entreprises de la protection anti-incendie se trouvent en situation de monopole » les contraignant à collaborer à certaines occasions, est pour le moins audacieux dès lors qu'il repose à la fois sur la notion de monopole et sur l'existence de multiples entreprises concurrentes qui s'entraident ; que surtout à supposer établie cette pratique d'entraides ponctuelles entre sociétés du secteur anti-incendie, en aucun cas elle ne pouvait justifier que M. [Z] [E] créé et développe durant plusieurs années, à l'insu de son employeur, une activité concurrente à celle de ce dernier ; que de même M. [Z] [E] ne peut sérieusement tirer le moindre argument en sa faveur du fait, à le supposer démontré, que d'autres salariés auraient créé leur entreprise en même temps que lui ; qu'à cet égard les pièces que produit M. [Z] [E] ne sont nullement probante ; qu'en effet s'il ressort de sa pièce n° 11 que M. [L] a créé une activité indépendante en 2009, cette activité résidait en travaux de menuiserie métallique et de serrurerie dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ait pu être concurrentielle de l'activité de la société Airess ; que la pièce n° 12 produite par M. [Z] [E] ne rend nullement compte d'une activité régulière, fréquente ou même simplement répétée de M. [L] ayant porté atteinte aux intérêts de la société Airess ; qu'enfin la pièce n° 13 versée aux débats par M. [Z] [E] rend compte de ce que M. [W] [G] a poursuivi de 2009 à 2010 une activité indépendante d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, sans donc aucun lien concurrentiel avec l'activité de la société Airess ; qu'encore s'agissant de la comparaison que M. [Z] [E] fait de sa situation avec celle de M. [B], pour en déduire que ce dernier « travaille pour la concurrence », il apparaît que l'EURL [P] [B] poursuivait une activité connue des dirigeants de la société Airess et même que la société Airess Aquitaine dont M. [Z] [E] fait état avait été constituée entre d'une part la société SP AÏS dont le gérant, M. [Q] [C], était également le directeur de la société Airess, et d'autre part l'EURL [P] [B] ; qu'au surplus, le grief relatif à des activités parallèles et concurrentes de celles de l'employeur exercées par M. [Z] [E] étant parfaitement établi par de nombreuses pièces objectives, il est inutile de rechercher des éléments de nature à fragiliser la thèse de la réalité de ces activités et leur nature concurrentielle dans les contradictions des attestations que produisent les parties et qui témoignent seulement des rancoeurs que la situation générée par M. [Z] [E] a pu faire naître ; qu'enfin, ce grief caractérisant à lui seul une violation des obligations résultant du contrat de travail ayant lié les parties d'une importance telle qu' elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, il convient, sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner les autres griefs ayant conduit l'employeur à prononcer le licenciement pour faute grave de M. [Z] [E], de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'au soutien de la faute grave, en l'espèce, l'employeur verse aux débats la lettre de licenciement du 24 janvier 2011 qui lui notifie : « Pour faire suite à l'entretien qui s'est tenu le 17 janvier dernier, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Cette mesure tient à un ensemble de manquements caractérisés à vos responsabilités et à une violation de vos obligations de loyauté et de probité » ;(
) que la lettre de licenciement énonce enfin un 4ème constat : « 4/ Votre activité parallèle et concurrente. ...l'exclusivité de nos relations contractuelles constituait ainsi une condition déterminante de votre engagement. Or, nous avons, dans un premier temps, découvert que vous aviez constitué avec trois associés... une SÂRL TEK INDUSTRIE ayant le même objet que la société AIRESS.... Le 3/11/2009, nous vous avons demandé par écrit, de nous fournir un justificatif de cette cession départs, demande réitérée le 9/12/2010. Vous nous avez alors transmis un acte de cession de parts datée du 1/04/2010,constitutif d'un faux, ....ce que vous avez admis lors de l'entretien préalable. Ainsi n'avez-vous pas consenti à la régularisation de votre situation. Mais il y a plus encore, vous êtes en outre artisan chef d'une entreprise individuelle PREMIS, ayant son siège à votre domicile et dont nous avons découvert l'existence que le mois dernier. Faute de pouvoir nier l'existence de cette entreprise PREMIS, vous avez, lors de l'entretien préalable, prétendu que vous exerciez en qualité d'auto entrepreneur. Ainsi avez-vous non seulement manqué à vos responsabilités, mais trahi vos obligations de probité et de loyauté. .... » ; (
) que les faits composant le 4ème constat énoncé dans la lettre de licenciement sont établis par l'employeur, conduisant ainsi à démontrer la réalité d'une activité externe exercée par le salarié; que l'employeur a néanmoins déjà infligé le 9/12/2010 une sanction disciplinaire, à savoir un avertissement, pour ce motif d'activités parallèles et concurrentes relatives à la seule société TEK INDUSTRIE; que pour autant, le salarié a continué à exercer une activité concurrente au travers de la société PREMIS, découverte postérieurement à la date de l'avertissement et non visée dans celui-ci, ce qu'il ne conteste pas formellement ; qu'en conséquence, si l'activité chez TEK INDUSTRIE ne peut alors, à elle seule, justifier le licenciement, l'activité exercée chez PREMIS est avérée et peut être alors retenue comme un des griefs fondant le licenciement ; que les faits reprochés dans les 2ème, 3ème constats et partiellement dans le 4ème constat sont établis par l'employeur et se suffisent à eux-mêmes pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en résumé, sur l'analyse de ces constats , il est établi que le salarié favorise un sous-traitant sur un chantier en cours générant un surcoût pour l'entreprise, qu'il mobilise un atelier pour assurer des prestations à un concurrent sans le moindre accord de son employeur, et qu'il exerce une activité parallèle concurrente à l'insu de son employeur ; que ces constats constituent autant de manquements et de violations des obligations de son contrat de travail, sont préjudiciables alors à l'entreprise, et manifestent également un manque certain à la loyauté qui convient dans l'exécution du contrat de travail ; que l'ensemble de ces griefs dès lors avérés sont analysés comme constitutifs d'une faute grave ;
ALORS D'UNE PART, QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement ; qu'en retenant que « M. [Z] [E] soutient en tout état de cause [qu']il a cessé son activité au sein de cette société [Premis] le 25 octobre 2010. Or sur ce point M. [Z] [E] ne produit pas la moindre pièce de nature à étayer ses allégations » (arrêt, p. 9) pour en déduire que M. [E] avait créé une société et poursuivi une activité concurrente à celle de son employeur au-delà du 25 octobre 2010 alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver que la société litigieuse était toujours en activité après cette date, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en retenant que « M. [Z] [E] soutient en tout état de cause [qu']il a cessé son activité au sein de cette société [Premis] le 25 octobre 2010. Or sur ce point M. [Z] [E] ne produit pas la moindre pièce de nature à étayer ses allégations » (arrêt, p. 9) sans analyser le courrier du Régime social des indépendants (RSI) du 14 mars 2011 produit par M. [E] attestant précisément de la cessation de son activité le 25 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en vertu du principe non bis in idem, un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires ; que ce principe n'épuise pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur si et seulement si le comportement du salarié s'est poursuivi postérieurement au prononcé de la sanction ; que seuls des faits nouveaux intervenus postérieurement à la sanction permettent de tenir compte des faits déjà sanctionnés ; que l'employeur ne peut prononcer de nouveau une sanction sans laisser au salarié le délai nécessaire pour mettre fin au comportement litigieux ; qu'en se bornant à retenir que M. [E] ne justifiait pas avoir effectivement procédé à la cessions des 200 parts de la société Tek industrie à une date antérieure à la mise en oeuvre le 7 janvier 2011 de la procédure ayant abouti à son licenciement, alors que le délai séparant la mise en oeuvre de cette procédure de l'avertissement du 9 décembre 2010, qui reprochait déjà ce fait à M. [E], était insuffisant pour lui permettre de mener une procédure de cession de parts, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem.
ET ALORS Qu'en vertu du principe non bis in idem, un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires ; que ce principe n'épuise pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur si et seulement si le comportement du salarié s'est poursuivi postérieurement au prononcé de la sanction ; que seuls des faits nouveaux intervenus postérieurement à la sanction permettent de tenir compte des faits déjà sanctionnés ; que pour retenir les faits concernant la possession de parts dans la société Tek, et l'activité de celle-ci, antérieurement à la sanction, la cour d'appel s'est fondée sur la poursuite d'une activité par l'intermédiaire de la société Premis et la non cession des part Tek; que faute d'avoir légalement justifié sa décision de ces deux chefs, ainsi qu'il a été montré, la Cour d'appel, en se fondant sur l'activité de Tek avant l'avertissement a violé ledit principe non bis in idem.