Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-82.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-82.741
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui a statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de TOULON, en date du 6 octobre 1986 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la mesure de démolition ordonnée par le jugement du 6 octobre 1986 était devenue exécutoire à compter du jour où ce jugement était passé en force de chose jugée ;
"aux motifs que, même s'il est mentionné sur les notes d'audience que le tribunal a imparti un délai de 18 mois pour la démolition, force est de constater que le jugement (dès lors que la mention manuscrite est non avenue) n'a imparti aucun délai ; qu'il s'en déduit que la mesure de démolition est devenue exécutoire à compter du jour où le jugement l'ayant ordonnée est passé en force de chose jugée ;
"alors, d'une part, que l'absence, par une juridiction correctionnelle, de fixation d'un délai prévu par la loi pour l'exécution de la décision rend impossible cette exécution ; que l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme rendant obligatoire la détermination d'un délai pour l'exécution de l'ordre de mise en conformité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, constater que le tribunal correctionnel n'avait imparti aucun délai pour la mise en oeuvre de la mesure de démolition imposée à Monique X... et estimer cependant que cette mesure de démolition, et l'astreinte dont elle était assortie, étaient, en l'absence de délai, devenues exécutoires à compter du jour où le jugement les ayant ordonnées était passé en force de chose jugée ;
"alors, d'autre part, qu'en estimant que la mesure de démolition était, en l'absence de délai, devenue exécutoire à compter du jour où le jugement l'ayant ordonnée était passé en force de chose jugée, cependant qu'aucune des parties au litige ne sollicitait une telle solution, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 6 octobre 1986, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal correctionnel de Toulon a ordonné la démolition d'un bâtiment que Monique Y..., déclarée coupable de construction sans permis, avait irrégulièrement édifié, et a fixé l'astreinte à 200 francs par jour de retard ; que, par requête du 4 décembre 2001, Monique Y... a demandé au tribunal correctionnel de se prononcer, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, "sur la portée et la validité" d'une mention manuscrite, apposée sur la minute du jugement mais non paraphée, aux termes de laquelle le délai qui lui était imparti pour l'exécution de l'ordre de démolition était de dix-huit mois ; que, le 10 avril 2003, le tribunal a déclaré la requête irrecevable, aux motifs que le jugement complété par la mention manuscrite était conforme aux notes d'audience et que Monique Y... avait dû être informée de l'intégralité de la décision par l'avocat qui la représentait ; que la requérante et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour réformer le jugement, l'arrêt retient que la mention manuscrite doit être réputée non avenue faute d'avoir été approuvée par le président et le greffier ; que les juges en déduisent que la mesure de démolition est devenue exécutoire à compter du jour où la décision du 6 octobre 1986 est passée en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la requête dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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