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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02826

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : N° RG 25/02826 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHFF Jugement (N° 2021J123) rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque REQUETE EN OMISSION DE STATUER DEMANDERESSE à la requête Madame [J] [S] [M] [L] née le 11 août 1980 à [Localité 2] - de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulgne sur Mer, avocat constitué DEFENDERESSE à la requête SAS Bigot Matériaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège [Adresse 3] Représentée par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué, assisté de Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d'Amiens avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société Bigot Matériaux (la société Bigot) exerce une activité de commerce de gros (commerce inter-entreprise) de bois et de matériaux de construction. Mme [L] est autoentrepreneur et exercice une activité de design. Une ordonnance d'injonction de payer du 19 avril 2021 a enjoint à Mme [L] de payer à la société Bigot une somme de 12'741 euros. Une opposition a été formée à l'encontre de cette ordonnance Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné Mme [L] à payer à la société Bigot Matériaux (la société Bigot) les sommes suivantes : - 33'111,50 euros en principal, outre les intérêts, - 3'100,57 euros à titre de pénalité de retard, - 2'500 euros d'indemnité procédurale, - les dépens. Le 5 janvier 2023, ce jugement a été signifié à Mme [L], qui en a relevé appel le 1er février 2023. Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d'appel de Douai a': - dit n'y avoir lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19 avril 2021'; - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau, - débouté la société Bigot matériaux de sa demande en paiement de factures formée contre Mme [L]'; Y ajoutant, - débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; - condamné la société Bigot matériaux aux dépens de première instance et d'appel'; - débouté chacune des parties de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 20 mai 2025, Mme [L] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, aux motifs que la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'a pas été reprise au dispositif de l'arrêt. Par conclusions du 6 juin 2025, Mme [L] demande à la cour de': - ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 en raison de l'omission de statuer sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; - en conséquence, condamner reconventionnellement la société Bigot au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle estime que l'opposition de la société Bigot à sa requête repose sur une lecture subjective tendant à faire dire à la cour ce que cette dernière n'a pas dit. Par voie de conclusions du 5 juin 2025, la SAS Bigot matériaux s'oppose à la requête en omission de statuer, soutenant que la cour a rejeté implicitement cette demande en adossant son raisonnement sur l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyen. L'article 700 du code de procédure civile dispose que «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50'% ». En l'espèce, Mme [L] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer aux motifs qu'il n'aurait pas été répondu à sa demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le dispositif de ses écritures d'appel qui avait saisi la cour d'appel était ainsi rédigé': «' - condamner reconventionnellement la même au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts'; - condamner reconventionnellement la société Bigot au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de 1'article 37 de 1a loi du 10 juillet 1991'»'; Mme [L] formulait donc à son profit deux demandes d'indemnité procédurale, l'une sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'autre sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce qui ne peut être le cas, l'indemnité de ce dernier chef devant être demandée et allouée non au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lui-même mais à son conseil. Dans ces conditions, la cour d'appel a interprété ces conclusions comme signifiant qu'en réalité, elle n'était saisie que d'une demande d'indemnité procédurale formée au nom de Mme [L] et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, seule disposition qui lui était applicable. Compte tenu de ces éléments et du seul fondement applicable aux demandes formulées par Mme [L] à titre d'indemnité procédurale, la cour n'a commis aucune omission de statuer, dès lors qu'elle a rejeté la demande d'indemnité formulée au bénéfice de Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'octroi d'indemnité au bénéfice du conseil de Mme [L] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, la requête en omission de statuer est rejetée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [L] aux dépens. PAR CES MOTIFS REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Mme [L]'; CONDAMNE Mme [L] aux dépens de cette procédure. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

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