Cour de cassation, 05 février 2014. 13-40.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-40.070
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 26 juillet 2012, l'association de gestion et de comptabilité Asartis développement (l'association) a été condamnée à payer au conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Pays de Loire une certaine somme à titre de contributions ; qu'au cours de l'instance d'appel, elle a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, dont la transmission à la Cour de cassation a été ordonnée, et qui est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 7 ter (III) et 84 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans leur rédaction issue de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, sont-elles compatibles avec le principe d'égalité devant la loi et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi tels qu'énoncés aux articles 1 et 61-1 de la Constitution et aux articles 1, 4, 5, 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les disposition critiquées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, d'une part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'assujettissement des associations de gestion et de comptabilité, qui exercent une activité d'expertise-comptable, à des contributions financières versées aux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que ces contributions les font participer au financement des missions d'intérêt général de représentation, de défense et d'encadrement de la profession d'expert-comptable, dont elles bénéficient également, alors même qu'elles ne sont pas membres de l'ordre, d'autre part, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des experts-comptables des Pays de Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
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