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Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2225661

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225661

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a infligé la sanction d'un avertissement administratif. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". 2. Selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité. 3. En l'espèce, M. A a introduit la présente requête sans qu'elle soit accompagnée du nombre de copies requises par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le greffe du tribunal a invité M. A, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, qui lui a été notifiée au plus tard le 21 décembre 2022, date de retour de l'accusé réception de cet envoi signé par lui, à régulariser sa requête en fournissant une copie de sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et en l'avisant des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas régularisé sa requête à ce jour et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter celle-ci par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225661/6-1

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