Cour de cassation, 27 octobre 1994. 91-22.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.300
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane A..., épouse Z..., demeurant à Pierre Y... (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / Mme Renée X..., épouse B..., demeurant à Pierre Y... (Haute-Vienne), Vicq-sur-Breuilh, le Bourg,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry, de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10-4 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'entre octobre 1983 et mars 1986, Mme Z..., artisan-taxi dans la Haute-Vienne, a transporté quotidiennement Mme B..., assurée sociale, de son domicile jusqu'à l'hôpital de Saint-Yrieix La Perche, afin qu'elle y reçoive des soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé à Mme B... le prix des courses acquitté par elle, au vu des factures présentées par Mme Z... ;
qu'ayant constaté que Mme Z... transportait d'autres clients avec Mme B... auxquels elle facturait le prix de la course sans en répartir le montant parmi tous les passagers, la caisse a réclamé à Mme Z... le remboursement de la somme correspondant à l'ensemble des prestations qu'elle aurait indûment versées ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... au paiement de la somme litigieuse, la décision attaquée énonce essentiellement qu'elle s'est procurée un enrichissement sans cause provoquant l'appauvrissement corrélatif indirect de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appauvrissement de la caisse, qui était légalement tenue de rembourser à Mme B... les frais réels et médicalement justifiés qu'elle avait exposés, n'était pas dépourvu de cause, de sorte que les conditions de l'action de in rem verso n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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