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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.177

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Alain X..., 28/ Mme Marie X..., née Maury, demeurant tous deux ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 18/ des Etablissements Veyres Perie, dont le siège social est 13-17, quaiabriel Péri à Tulle (Corrèze), 28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège social est rue Souham à Tulle (Corrèze), 38/ de M. Yves Z..., demeurant à Chanac-lès-Mines (Corrèze), 48/ de la compagnie d'assurances La Présence, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la compagnie d'assurances Axa assurances et des Etablissements Veyres-Perie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Corrèze ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 juin 1991), que M. Eric X..., conduisant une voiture à laquelle était attelé un bateau sur remorque, et circulant sur une route à trois voies, est entré en collision avec l'arrière d'un ensemble semi-remorque, appartenant à la société Veyres-Perie, piloté par M. Z... qui, circulant dans le même sens, s'apprêtait à pénétrer dans une carrière située sur la gauche ; que les époux X..., héritiers de M. Eric X..., ont assigné M. Z..., la société Veyres-Perie et leur assureur, la société AXA, en réparation du préjudice consécutif à cet accident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des époux X... alors, d'une part, que l'article 5 de la loi n8 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale, applicable en la cause, dispose que "lorsqu'une route appartenant au domaine public de l'Etat ou de toute autre collectivité publique territoriale, figurant sur une liste fixée ou approuvée par décret, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétaires riverains ne jouissent pas du droit d'accès à la déviation au droit de chaque parcelle" ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la manoeuvre litigieuse effectuée en vue de pénétrer dans une carrière en bordure de la chaussée n'était pas prohibée en l'absence de signalisation d'interdiction, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la route suivie par les deux véhicules n'entrait pas dans le champ d'application de la disposition susvisée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 susvisé, applicable à l'époque des faits, et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, d'autre part, que M. Eric X... avait déclaré que l'ensemble routier avait, alors qu'il roulait devant lui, viré à gauche après avoir freiné brusquement ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette déclaration que l'ensemble routier avait accompli une manoeuvre continue sans stopper avant d'effectuer le virage ; qu'en énonçant que les déclarations de M. Z..., qui prétendait avoir stoppé son véhicule dans le couloir central avant d'amorcer son virage, n'étaient pas contredites par les déclarations d'Eric X..., la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal d'audition du 7 novembre 1986 ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a déduit de la seule absence de faute prouvée à la charge du conducteur de l'ensemble routier que la faute commise par l'autre conducteur aurait été la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si le conducteur de l'ensemble routier aurait pu le prévoir ou l'éviter, aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturation, d'une part, qu'après avoir signalé son changement de direction, M. Z... avait placé son véhicule dans le couloir central avant d'amorcer un virage à gauche pour s'engager dans une carrière dont l'accès n'était prohibé par aucune signalisation ou marquage au sol, et qu'ainsi cette manoeuvre s'était effectuée dans le respect des prescriptions du Code de la route, et, d'autre part, que M. Eric X..., qui avait heurté l'arrière du camion, circulait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et avait perdu la maîtrise de son véhicule ; Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si M. Z... pouvait éviter l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie contre celui-ci, et que la faute commise par M. Eric X... excluait son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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