Cour de cassation, 19 décembre 1990. 86-44.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.346
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D..., syndic de la liquidation des biens des associations ANAD et ARAD, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, résidence Sainte-Victoire, bâtiment F,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section activités diverses), au profit de :
1°/ Mme Claudine Y..., demeurant à Vernantes (Maine-et-Loire), Le Bois de Boulogne,
2°/ M. Yvon Y..., demeurant à Vernantes (Maine-et-Loire), Le Pin,
3°/ Mme Christiane Z..., demeurant à Vivy (Maine-et-Loire), Les Saudières,
4°/ M. Bernard A..., demeurant à Brain sur Allonnes (Maine-et-Loire), rue Alcide Mitonneau,
5°/ M. Jean B..., demeurant à Fontevraud (Maine-et-Loire), Montquartier,
6°/ M. Alain E..., demeurant à Blou (Maine-et-Loire), La Robilière,
7°/ Mme Raymonde F..., demeurant à Blou (Maine-et-Loire), La Martinière,
8°/ Mme Marie-Renée G..., demeurant à Longue (Maine-et-Loire), route de la Rébétière,
9°/ M. Patrick H..., demeurant à Blou (Maine-et-Loire), Les Ravaux,
10°/ M. Louis I..., demeurant à Blou (Maine-et-Loire), place de l'Ormeau,
11°/ Mme Nicole J..., demeurant à Jumelles (Maine-et-Loire), La Petite Gauteraie,
12°/ Mme Jacqueline L..., demeurant à Longue (Maine-et-Loire), ...,
13°/ Mme Huguette K..., demeurant à Longue (Maine-et-Loire), Le Petit Taron,
14°/ Mme Bernadette M..., demeurant à Saint-Philbert du Peuple (Maine-et-Loire), Le Petit Bois,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. C..., Mme X..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre M. I... :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. D..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens des associations ANAD et ARAD, s'est pourvu contre un jugement rendu le 9 juillet 1986 au profit notamment de M. I... et fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier le pourvoi à l'égard de M. I... ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre les autres salariés :
Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; Attendu que la juridiction commerciale ayant sursis à statuer sur les réclamations de Mme Y... et douze autres salariés contre le refus du syndic d'admettre des créances au passif de la liquidation de biens des associations ANAD et ARAD, leur employeur, le jugement attaqué a condamné M. D..., ès qualités de syndic, à payer à ces salariés un rappel de prime de sujetions et risques ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à fixer le montant des créances, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 3 a) de l'annexe 5 de la convention collective nationale des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de prime fondée sur la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article 3 accorde une prime de sujetions et de risques de 7 points à l'ensemble du personnel des services généraux et que les salariés faisaient partie de ce personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les personnels ayant des contacts fréquents et réguliers avec les handicapés sont en droit de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de risques et sujetions
spéciales, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ont retenu le 1er janvier 1977 comme point de départ de la période non couverte par la prescription en se bornant à déclarer qu'il y avait eu une intervention prud'homale début 1982 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette instance était relative au paiement de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du troisième moyen :
PRONONCE la radiation du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. I... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ; Condamne les défendeurs, à l'exception de M. I..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saumur, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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