Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2409593
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2409593
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 3 mai, 30 août et 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ribet, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'abroger l'arrêté du 17 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen SIS.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 1er août 1984, a sollicité auprès du préfet de police, par un courrier reçu le 5 janvier 2024, l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 17 novembre 2023. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7 de ce même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Si Mme B admet qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales en France, elle fait valoir que son père et sa sœur, qui réside en Espagne, ont la nationalité roumaine. Elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir l'intensité de ses liens avec ces derniers et l'impossibilité pour ceux-ci de lui rendre visite dans son pays de résidence. En outre, si la requérante s'est mariée le 5 février 2024 avec un ressortissant français en Géorgie, elle ne fait état d'aucun projet de vie commune sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher à une décision de classement sans suite. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient que la présence de l'intéressé sur le territoire français soit regardée comme pouvant constituer une menace pour l'ordre public, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir. Il en est de même pour un classement sans suite.
7. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors que le comportement qui lui est reproché et a été signalé par les services de police le 16 novembre 2023, à savoir des faits de vol à l'étalage de vêtements et objets d'une valeur de 1 500 euros, a donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, le préfet de police a pu à bon droit considérer que ces faits, qui ne sont au demeurant pas contestés par la requérante, révèlent l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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