Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/06261
N° MINUTE :
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Assignation du :
08 Avril 2021
GCHARLES
JUGEMENT DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ET
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 16 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/06261
Société GRAS SAVOYE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
S.A. L’EQUITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l'Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2024;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il existe un motif grave et sérieux nécessitant la révocation
de l’ordonnance de clôture ; qu’en effet, le juge du fond, qui n’est pas le juge de la mise en état, a relevé l’absence de demande de Monsieur [P] [F] portant sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il sera ainsi ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur ce point, après échange des pièces, avec les deux défendeurs, L’ÉQUITÉ et FGAO.
Un point de procédure pourra être proposé aux parties à l’audience de mise en état qui sera fixée le Vendredi 05 Avril 2024 à 10h00
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 09 Janvier 2024;
RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 05 Avril 2024 à 10h00 pour conclusions au fond des de Monsieur [P] [F] et faire Un point de procédure ;
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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