Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/01745 - Portalis DBV3-V-B7F-URUC
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
C/
[P] [F].......
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00468
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Delphine BORGEL
Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [F]
né le 06 Janvier 1960 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : Me Delphine BORGEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2081
S.E.L.A.R.L. SELARL V & V représentée par Maître [U] [T] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [C] PRECISIONS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, Plaidant/constitué, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 -
S.A.S. [C] PRECISIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Maître [U] [T] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [C] PRECISIONS.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [F] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 26 janvier 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2015, avec reprise d'ancienneté, en qualité de technicien commercial, statut cadre, par la société par actions simplifiée [C] Précisions, qui a pour activité la fabrication de pièces micromécaniques et qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, M. [F] a occupé les fonctions de directeur commercial, statut cadre.
Par courrier du 14 novembre 2018, M. [F] s'est vu notifier un avertissement.
Convoqué le 30 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 février suivant, puis reporté au 20 février, et simultanément mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié, par lettre datée du 25 février 2019, énonçant une faute lourde.
M. [F] a saisi, le 12 août 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi elle s'est opposée.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société [C] Précisions. Ce même jugement a désigné Maître [K] exerçant au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée V&V en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [T] exerçant au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société MMJ, prise en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur, mettant fin à la mission de l'administrateur, Maître [G] [K].
Par jugement rendu le 24 mars 2021, notifié le 12 mai suivant, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [F] au passif de la société [C] Précisions aux sommes de :
-18.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1.800 euros à titre de congés payés afférents,
-4.593,75 euros à titre d'indemnité légale,
-22.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause,
-2.500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [C] Précisions devra rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement versées à M. [F], à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements.
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R.1454-28 du code du travail
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [C] Précisions de sa demande reconventionnelle,
Laisse au passif de la société [C] Précisions les dépens éventuels,
Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie.
Le 7 juin 2021, l'AGS CGEA a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 septembre 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Juger que le licenciement repose sur une faute grave, subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonner à M. [F] la restitution entre les mains de la société MMJ prise en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société [C] Précisions, de la somme de 8.881,75 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé,
Subsidiairement :
Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause à 13.500 euros,
En tout état de cause :
La mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 février 2023, Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société [C] Précisions, demande à la cour de le recevoir en son appel incident, de dire et juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute lourde, subsidiairement sur une faute grave, et très subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent:
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fixé à son passif les sommes suivantes :
o 18.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1.800 euros à titre de congés payés afférents,
o 4.593,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 22.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
o 2.500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'elle devra rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement versées, à concurrence de 6 mois,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et laissé à son passif les dépens éventuels,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Très subsidiairement :
Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13.500 euros,
En tout état de cause :
Mettre hors de cause Maître [G] [K], son administrateur judiciaire,
Dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie.
Dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce.
Selon ses dernières conclusions, remise au greffe le 13 février 2023, M. [F] demande à la cour de le recevoir en sa constitution d'intimé et en son appel incident et de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a
Dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé au passif de la société [C] Précisions les sommes de :
- 18.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.800 euros à titre de congés payés afférents,
- 4.593,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la société devra rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement versées, à concurrence de 6 mois,
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail
Débouté la société de sa demande reconventionnelle,
Laissé au passif de la société les dépens éventuels,
Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST
Fixer lesdites sommes au passif de la société [C] Précisions qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er mars 2021 ;
Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne ;
En conséquence,
Fixer au passif de la société [C] Précisions la somme de 81.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire)
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 18.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Fixer au passif de la société [C] Précisions la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de santé sécurité ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA ;
Condamner au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire et avec anatocisme ;
Condamner l'AGS et le mandataire de la société aux dépens ;
Y ajoutant :
Lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mars 2023.
Alors le conseiller rapporteur a soulevé d'office la possible irrecevabilité de l'appel incident de M. [F] formé par conclusions du 19 octobre 2021 sur sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, en ce qu'il ne prétend pas à l'infirmation du jugement l'ayant rejetée alors qu'il résulterait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs de jugement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement.
Par note en délibéré autorisée du 16 mars 2023, l'intimé faisait valoir le droit au procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'interprétation par la Cour de cassation du décret du 6 mai 2017, pour voir dire sa demande recevable.
MOTIFS
Le jugement du tribunal de commerce du 1er mars 2021 ayant mis fin à la mission de Maître [G] [K] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société alors en redressement judiciaire, il convient de le mettre hors de la cause.
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes lourdes.
A la suite d'un incident survenu le 26 octobre 2018 et qui faisait suite à une attitude similaire constatée à plusieurs reprises, je vous ai solennellement rappelé par lettre du 14 novembre 2018 d'avoir un comportement exemplaire compte tenu de vos responsabilités au sein de l'entreprise.
Je vous ai notamment imparti de maitriser votre comportement professionnel et de soutenir la politique mise en 'uvre sans émettre aucune critique notamment publique.
Vous m'aviez alors assuré de votre engagement.
Or plusieurs incidents récents révèlent que vous n'avez pas modifié votre attitude.
Le 2 janvier 2019, vous avez déclaré devant plusieurs témoins dans l'atelier que vous « alliez couler la boîte ».
Et le 6 février, vous avez transmis à une société concurrente une critique formulée dans un message par l'un de nos clients, nous indiquant qu'à raison d'un défaut récurrent de qualité, il pourrait rechercher un autre fournisseur pour les pièces que nous livrons ; or, vous avez transmis cette information à une entreprise susceptible de fournir à ce client les pièces que nous usinons pour son compte.
Ce comportement témoigne incontestablement d'une intention de nuire et confirme les déclarations que vous avez proférées devant témoin le 2 janvier 2019.
Votre conduite viole délibérément les obligations de loyauté et d'exclusivité inhérentes à votre contrat de travail.
Elle est inacceptable de la part d'un responsable commercial qui est le plus proche collaborateur de la direction et qui doit adhérer et soutenir l'ensemble de la politique mise en 'uvre au sein de l'entreprise.
Et ce comportement fait suite à un rappel à vos obligations et vos devoirs dont vous n'avez manifestement pas tenu compte.
Mais votre comportement se traduit également dans votre activité professionnelle et vos résultats :
Bon nombre de dossiers (Par exemple : les cartes IFP, les pièces d'outillage CARMAT') sont lourdement déficitaires car sous évalués par vous du point de vue entre autres, des temps passés pour les opérations d'usinage. »
L'AGS rappelle que la teneur des faits reprochés n'est pas contestée, qu'ils marquent, par le dénigrement de l'employeur, une faute grave. Elle estime à défaut que les SMS de l'intimé des 14 et 26 octobre 2018 sont incompatibles avec l'exécution des fonctions de directeur commercial.
Rappelant que la preuve est administrée de la matérialité de faits au reste peu contestés, Maître [T] considère la nécessité de la double mise en perspective de propos malveillants d'une part à la fonction de leur auteur d'autre part à leur mise en 'uvre par la transmission du mail emportant la perte potentielle d'un marché, caractérisant l'intention de nuire, et ainsi la faute lourde. Il note des précédents similaires. Il relève l'insuffisance de l'intéressé, qui s'affranchissant des processus de commandes, désorganisait la production.
M. [F], querellant la sincérité de témoins dépendant de l'employeur, dément les propos qui lui sont imputés comme l'intention de nuire, en relevant, en tout état de cause, que le destinataire du mail n'était pas un concurrent. Il impute à l'employeur les difficultés commerciales advenues.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La faute lourde suppose la démonstration d'une intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Il est acquis aux débats que M. [F], directeur commercial, était le plus proche collaborateur du chef d'entreprise.
Par attestations trois salariés de l'entreprise témoignent qu'il disait le 2 janvier 2019 en passant dans l'atelier que n'ayant pas eu de prime de fin d'année, il allait faire le nécessaire pour « couler la boîte ».
Par ailleurs, il est établi qu'il a adressé à une entreprise partenaire : la société Gogry, sous la mention « pour info » le mail disert d'un client mécontent des prestations de l'usine fabriquant mal ses pièces et les distribuant avec retard, concluant : « en l'absence d'éléments rassurants de votre part, nous poursuivrons notre démarche de sécurisation de nos approvisionnements auprès de fournisseurs fiables et en capacité de répondre en tout point à nos demandes. »
Si M. [F] conteste qu'elle ne fut jamais concurrente, il n'en reste pas moins que ce partenaire se définissait sur l'attestation de son directeur général dans une relation de : « client/fournisseur », et il importe peu qu'il témoigne n'avoir jamais travaillé avec le client mécontent du moment que l'identité de son activité n'est pas contestée.
Par ailleurs, ces faits, démontrés, objectifs et imputables au salarié, sont advenus après que M. [F] a été averti le 14 novembre 2018, dans la suite de SMS le 26 octobre critiquant l'organisation de l'entreprise et son chef.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus, ces faits doivent être considérés suffisamment graves pour empêcher d'emblée la poursuite du contrat de travail, au regard des conséquences pour l'entreprise d'un tel dénigrement public par son directeur commercial, et de sa menace de lui nuire plus avant.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire d'un défaut de motif réel et sérieux et des liquidations de créance subséquentes.
En revanche, l'intention de nuire n'étant suffisamment rapportée ni par ces propos excessifs mais spontanés qu'occasionna le dépit selon les témoins, ni par l'envoi d'un mail à un partenaire très ancien dans lequel M. [F] avait placé une grande confiance, vu le discours du directeur général d'avis croisés et d'une bienveillance mutuelle dans l'intérêt de chacune des entreprises, la faute doit être qualifiée de grave mais non lourde.
Cela étant, les demandes de M. [F] doivent être rejetées.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M . [F] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
II ' sur l'exécution du contrat de travail
M. [F] par conclusions remises au greffe le 19 octobre 2021 a formé appel incident en ces termes :
« Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
(')
En tout état de cause :
Fixer au passif de la société [C] Précisions la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de santé sécurité », cette demande ayant été rejetée par le conseil de prud'hommes en 1ère instance.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Ainsi, l'appel incident de M. [F] afférent au manquement de l'employeur à la bonne foi dans l'exécution du contrat, est-il privé d'effet puisqu'il n'a nullement sollicité l'infirmation du jugement entrepris dans ses premières conclusions sur ce chef de jugement, et ce, sans qu'il n'en résulte aucune contrariété avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du moment qu'il était suffisamment avisé par la loi et l'interprétation qu'en faisait la cour de cassation d'avoir à procéder ainsi. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
III ' sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé sur les frais de justice dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Met hors de cause Maître [G] [K] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée [C] précisions ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [F] de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Confirme le rejet de la demande de M. [P] [F] de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Statuant de nouveau ;
Dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [P] [F] du surplus de ses demandes ;
Déclare l'arrêt commun à l'AGS CGEA Ile de France EST ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. [F] est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,