Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1308
N° RG 23/01303 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2QJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 novembre 09h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [B]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/11/2023 à 13 h 38 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [B]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [Y] [B] sur requête de la préfecture de [Localité 3] du 19 novembre 2023 et de celle de l'étranger du 20 novembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 13h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, notamment quant à la situation personnelle de l'intéressé en France,
- la décision de placement en rétention n'a pas été précédée de la procédure contradictoire,
- la décision de placement en rétention est entachée d'un défaut d'examen de la situation de Monsieur [B],
- la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité de Monsieur [B],
- la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la mesure est disproportionnée,
- la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation dont Monsieur [B] bénéficie
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 novembre 2023 à 15 heures ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 3] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Monsieur [B] soutient que le placement en rétention n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative et n'a pas été en mesure de formuler des observations.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de L'Union Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure administrative que si en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent du fait que l'intéressé aurait pu faire valoir des éléments de nature à ce qu'il soit mis fin à sa rétention.
En l'espèce, Monsieur [B] a été entendu en audition le 29 juin 2023 à 11h11.
Il a donné son identité, des éléments sur sa situation administrative personnelle, familiale et professionnelle, le fait qu'il consommait du cannabis et avait un traitement pour décrocher du crack et un traitement à la méthadone pour la cocaïne.
Le 4 août 2023 Monsieur [B] a été informé qu'en exécution de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 juin 2023 à une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans, le préfet envisageait de le placer en Centre de rétention administrative et de mettre à exécution cette mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Il a été avisé de la possibilité de formuler des observations écrites. Il a signé le document.
Il a donc été en mesure de formuler des observations et n'en a fait aucune.
Par ailleurs, Monsieur [B] n'indique pas quelles observations de nature à ce qu'il soit mis fin à sa rétention, il aurait pu faire valoir.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que
la situation personnelle de l'intéressé en France n'a pas été prise en compte,
il y a un défaut d'examen de la situation de Monsieur [B],
l'état de vulnérabilité de Monsieur [B] n'a pas été pris en compte,
la mesure est disproportionnée,
les garanties de représentation dont Monsieur [B] bénéficie n'ont pas été prises en compte.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2009, sans le justifier ;
- a été condamné le 19 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour trafic de stupéfiant à la peine de 6 mois d'emprisonnement et par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 juin 2023 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant outre l'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans ;
- a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français les 4 décembre 2018 et 11 février 2023 ;
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement ;
- ne présente pas d'état de vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ;
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire et n'a pas demandé de titre de séjour ;
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays ;
- s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Monsieur [B] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
S'agissant de l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger »
En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté.
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Monsieur [B] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [B] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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