Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01961 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5F
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2024 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2024 devant Mme ESCOLA Cathy, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2024 à 17h15,
Signée par Mme ESCOLA Cathy, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 novembre 2024 à 10h43;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 10h43 par Monsieur [O] [C] ;
Monsieur [O] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n'ai rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de l'intéressé. Il est argué de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention. Il n'est pas établi que la personne signataire disposait d'une délégation de signature, cette personne n'étant pas identifiée. Les conditions de la deuxième prolongation ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée (attestation d'hébergement au domicile de sa compagne). Il souhaite réunir ses affaires et quitter le territoire avec sa compagne. M.[C] a un fils qui réside à [Localité 6], de sorte qu'il n'existe pas de risque de fuite.
Le représentant de la préfecture a été convoqué et n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la requête préfectorale du 28 novembre 2024
L'arrêté de placement en rétention contesté est signé par Madame [V] [J], responsable de la section éloignement à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 octobre 2024, lui donnant compétence et délégation de signature dans le département des Bouches-du-Rhône pour signer la requête en prolongation de la rétention.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de prolongation
Il est argué de ce que la requête préfectorale ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et d ela copie du registre actualisée.
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA.
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (civ.1er, 25 septembre 2024 n°23-13.156).
L'examen de la procédure permet de constater que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoirs à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par ailleurs, la copie du registre jointe à la requête préfectorale est conforme à l'arrêté du 6 mars 2018 dans la mesure où ce document contient les éléments permettant de s'assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui sont conférés.
Loin d'être lacunaire, le registre annexé comporte notamment:
- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;
- la mesure d'éloignement,
- la date de la décision de placement,
- la provenance de la personne (MA de[Localité 9]/PAF),
- l'identité de la personne retenue,
- le fait qu'elle parle et comprend le français,
- la notification des droits au centre,
- la signature du retenu,
- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu,
En conséquence, il y a lieu de constater que le registre comporte bien les mentions requises par les textes précités.
Sur la régularité de la deuxième prolongation de rétention
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention aud-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA précise que la première prolongation de la rétention court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours précité.
Une troisième prolongation de rétention peut intervenir pour un nouveau délai de 30 jours.
En l'espèce, il n'existe pas d'irrégularité à même de vicier la procédure.
Il ressort du dossier qu'il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public, M.[C] ayant été condamné pour viol en 2019 à une peine de 6 ans de réclusion criminelle et à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour violence aggravée, l'intéressé faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion définitif.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a accompli les diligences requises par les textes précités, le consulat de Tunisie ayant été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction, une relance étant intervenue le 26 novembre 2024, M.[C] ayant été auditionné le 7 novembre 2024.
Dès lors, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage du retenu, de la dissimulation, par celui-ci, de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
[O] [C] a produit des pièces, se déclarant veuf, père d'un enfant dont il a l'autorité parentale exclusive mais qui est placé chez sa grand-mère maternelle par jugement du juge des enfants de Grasse.
[O] [C] est en situation irrégulière, il est dépouvu de titre de circulation transfrontière, il n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie son passeport, et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective et sérieuse sur le territoire français, une assignation à résidence prévue par l'article L743-13 du CESEDA ne pouvant, de ce fait, être mise en oeuvre.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 29 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Anne Laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [O]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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