Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° P 22-16.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La société MCO, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.177 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2),
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MCO, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCO aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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