Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00281
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKQJ
Jonction avec le RG : 22/00312
S.C.I. BRISEIS
C/
LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 7] SCHOELCHER
SELARL [Y] YANG-TING
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire à compétence commerciale de Fort-de-France, en date du 12 juillet 2022, enregistré sous le n° 22/00037 ;
Dossier RG 22/00281
APPELANTE :
S.C.I. BRISEIS, représenté par son gérant M. [C] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 7] SCHOELCHER
[Adresse 8]
[Localité 6]
Me Alizé APIOU QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL [Y] ' YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI BRISEIS
[Adresse 4]
Anse [S]
[Localité 5]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté par Mme Bérangère SENECHAL, vice procureur placée, qui a fait connaître son avis.
Dossier RG 22/00312
APPELANTE :
S.C.I. BRISEIS, représenté par son gérant M. [C] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 7] SCHOELCHER
[Adresse 8]
[Localité 6]
Me Alizé APIOU QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL [Y] ' YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI BRISEIS
[Adresse 4]
Anse [S]
[Localité 5]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté par Mme Bérangère SENECHAL, vice procureur placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 mars 2023 puis, prorogée au 16 mai 2023 ;
ARRÊT : Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier délivré le 27 mai 2022, le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Fort-de-France Schoelcher a fait assigner la SCI Briseis, exerçant une activité de location de terrains et autres biens immobiliers (SIREN 350 562 948), devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de procédures collectives, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette société et prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Briseis ;
- fixé la date de cessation des paiements au 12 janvier 2021 ;
- désigné Mme [L] [O] en qualité de juge commissaire titulaire et la SELARL [Y] Yang-Ting, en la personne de Maître [D] [Y], en qualité de liquidateur, [Adresse 3] ;
- dit que ce dernier devra déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de la parution au BODACC ;
- désigné Maître [J] [G], commissaire priseur ([Adresse 2]), aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, dans un délai de 5 semaines ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R 622-4 du code du commerce, la rémunération du commissaire priseur est arrêtée par le président du tribunal ou son délégué ;
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- renvoyé le dossier à l'audience du 27 juin 2023 à 14h00 ;
- dit que le greffier de ce tribunal devra :
- adresser immédiatement une copie du présent jugement aux autorités désignées à l'article R. 621-7 du code de commerce ;
- effectuer les publicités prescrites à l'article L. 621-8 du code de commerce ;
- dit que les frais de la procédure seront avancés par le trésor public ;
- dit que le jugement prononcé par mise à disposition au greffe prendra effet à compter de sa date.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2022, enregistrée sous les numéros de RG 22/281, la SCI Briseis a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant uniquement le comptable du SIP de Fort-de-France Schoelcher.
Sur interpellation de la présidente de chambre, elle régularisait, par déclaration électronique du 11 août 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/312 et effectuée dans le délai de dépôt des conclusions d'appel, un nouvel appel formé contre le comptable du SIP de Fort-de-France Schoelcher, mais aussi contre la SELARL [Y] Yang-Ting, en qualité de mandataire liquidateur, et le ministère public.
Les deux affaires ont été orientée à bref délai.
Le comptable du SIP de Fort-de-France Schoelcher s'est constitué intimé le 2 août 2022 dans la procédure RG 22/281.
Le mandataire liquidateur, à qui la déclaration d'appel et l'avis d'orientation de la procédure RG 22/312 ont été signifiés par acte délivré à étude le 6 septembre 2022, l'accusé de réception n'ayant pas été retourné, ne s'est pas constitué.
La décision sera donc rendue par défaut.
Les deux procédures ont été communiquées au ministère public le 31 août 2022, lequel a fait connaître, par conclusions uniques du 7 septembre 2022 communiquées par voie électronique le même jour, qu'il s'en rapportait.
Aux termes de ses conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022 dans les deux procédures, la SCI Briseis demande à la cour de :
- ordonner la jonction des déclarations d'appels enregistrées sous les numéros RG N° 22/00281 et 22/00312,
- juger que la présente procédure est recevable et bien fondée,
- juger que la société BRISEIS dispose d'un actif disponible à court terme lui permettant de faire face à son passif exigible,
- juger que la société BRISEIS n'est pas en état de cessation des paiements,
- juger que la SCI et redevenue in bonis ;
En conséquence,
- juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 12 juillet 2022,
- condamner le SIP de [Localité 7] au dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022 dans les deux procédures, le comptable de la SIP de Fort-de-France Schoelcher demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'état de cessation des paiements de la SCI Briseis et sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
- de condamner la SCI Briseis à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2022, le premier président a ordonnél'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L'instruction a été clôturée le 15 décembre 2022 dans les deux affaires, lesquelles ont été appelées ensemble à l'audience du 20 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la jonction :
Il convient en premier lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures RG 22/281 et RG 22/312, sous le numéro unique RG 22/281, les deux instances consistant en la contestation de la même ordonnance, par le même appelant.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établir que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au créancier qui sollicite l'ouverture d'une procédure collective.
La SCI Briseis n'a pas comparu en première instance.
Le tribunal a constaté l'état de cessation de paiement et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Briseis en retenant, au regard des informations communiquées par le demandeur, que la société était redevable, auprès du services des impôts des particuliers de Fort-de-France Schoelcher, de la somme de 294.017,55 euros au titre des taxes foncières de 2013 à 2021, et auprès du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, de la somme de 141.341,30 euros au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016, que la dette fiscale continuait à augmenter sans qu'aucun versement spontané ne soit effectué, que les avis à tiers détenteur revenaient positifs mais ne permettaient pas de réduire la dette significativement et qu'une saisie diligentée en 2018 avait donné lieu à un procès-verbal de carence.
En appel, la SCI Briseis expose en premier lieu pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de la cession de plusieurs immeubles, produisant deux compromis de vente et une promesse de vente pour des montants respectifs de 350.000 euros, 339.300 euros et 350.000 euros.
Mais surtout elle justifie en second lieu avoir soldé les deux dettes sus-énoncées au moyen de deux chèques de banque d'un montant respectif de 294.017,55 euros et 141. 341,30 euros datés du 3 octobre 2022, qui ont été suivis dès le 13 octobre 2022, de la mainlevée des hypothèques légales prises sur ses biens par le pôle de recouvrement spécialisé de Martinique.
Le comptable du SIP de Fort-de-France Schoelcher ne contredit pas ces informations et n'apporte aucun élément de nature de démontrer que la SCI Briseis serait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il en résulte qu'à ce jour, l'état de cessation des paiements de la SCI Briseis n'est pas caractérisé, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du comptable du SIP de Fort-de-France Schoelcher, qui succombe en ses prétentions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG 22/281 et RG 22/312, sous le numéro unique RG 22/281 ;
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Briseis ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comptable du service des impôts des particuliers de Fort-de-France Schoelcher aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du pronncé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment