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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-20.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.272

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° H 18-20.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société [...] (PALC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.272 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [...] (PALC) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de M. G... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné la société [...] à verser à M. G... la somme de 28.034,28 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'au soutien du respect de son obligation de reclassement, l'employeur produit aux débats : - la consultation des délégués du personnel le 11 février 2013 qui a conduit au constat suivant : « après avoir fait le tour de la question, aucun poste n'est à ce jour compatible avec l'état de santé de Monsieur A... G... ou sa qualification » ; - le justificatif de ce qu'elle a passé en revue l'ensemble des postes existant en son sein respectant les contre-indications médicales précitées, tel que repris dans la lettre de licenciement ; qu'il affirme en outre que les postes administratifs et commerciaux étaient tous pourvus et nécessitaient des qualifications particulières dont Monsieur G... ne disposait pas ; qu'à Monsieur G..., qui soutient qu'il aurait pu intégrer un poste de cariste et conduire un Fenwick, il répond qu'il n'existait aucun poste de réceptionnaire disponible au jour de la recherche de reclassement et qu'un poste aurait été incompatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail dès lors qu'il suppose de remplir des palettes et donc des ports répétés de charges lourdes ; qu'il est de droit que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il y a lieu de vérifier si l'employeur a, postérieurement au second avis du médecin du travail, offert au salarié un poste aménagé ou modifié ou procédé à une étude effective des postes en tenant compte de ses aptitudes, au besoin en prenant l'avis sur ce point du médecin du travail ; que si en l'espèce, l'employeur justifie avoir passé en revue l'ensemble des postes existant en son sein pour en déduire que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales de l'intéressé ou n'étaient pas disponibles, c'est avec pertinence que Monsieur G... soulève que l'employeur n'a pas sollicité de nouvelles précisions du médecin du travail sur ces postes alors qu'il soutient qu'il aurait pu être cariste (il détient le permis) ou travailler assis au poste de triage ; que ce n'est que si le médecin du travail, dont l'avis en matière d'inaptitude s'impose au juge, exclut expressément les postes de reclassement qui lui sont soumis que l'employeur peut être considéré comme réputé avoir satisfait à son obligation ; qu'en outre, il convient d'observer qu'à plusieurs reprises, l'employeur affirme, qu'il s'agisse du poste de cariste ou d'un poste administratif qu'il n'avait pas de poste disponible ; que faute cependant de production du registre du personnel, seul document permettant d'établir sans conteste possible l'absence d'embauche dans la période considérée, la Cour n'est pas en mesure de vérifier l'absence de poste disponible invoquée par l'employeur ; qu'il résulte à suffisance de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas que le reclassement de Monsieur G... était impossible ; que le licenciement est par conséquent contraire aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, ce qui ouvre droit au profit de Monsieur G..., lequel ne sollicite pas sa réintégration, à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire ; 1/ ALORS, d'une part, QUE lorsque les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude résiduelle d'un salarié déclaré inapte à son emploi sont claires et précises, l'employeur n'est pas tenu de solliciter une seconde fois le médecin du travail aux fins d'obtenir son avis sur la compatibilité des postes disponibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, que celui-ci n'avait pas sollicité de nouvelles précisions du médecin du travail sur les postes qu'il estimait incompatibles avec les contre-indications médicales et que ce n'est que si le médecin du travail, dont l'avis en matière d'inaptitude s'impose au juge, exclut expressément les postes de reclassement qui lui sont soumis que l'employeur peut être considéré comme réputé avoir satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste administratif disponible, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si ces postes, qui impliquaient des qualifications particulières et des connaissances commerciales ou comptables spécifiques, étaient appropriés aux capacités du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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