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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-15.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.250

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1989), que M. X... a donné un studio en location à M. Z... pour trois ans, le 30 avril 1983, par un bail faisant référence à la loi du 22 juin 1982, que M. Z... a quitté les lieux le 1er mars 1986 mais n'a remis les clefs au bailleur que le 18 septembre 1986 après avoir confirmé son départ par lettre recommandée du 26 juin 1986 ; qu'il a assigné ensuite M. X... pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ que le preneur qui, après avoir quitté volontairement les lieux loués, résilie le bail, et qui manifeste ainsi son intention d'abdiquer, avec le droit qu'il détient sur ces lieux, toutes les conséquences que la convention et la loi y attachent, renonce par-là même à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 contre son bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que M. Jacques X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Bernard Z... avait, avant l'échéance du bail, quitté les lieux et déménagé ses effets mobiliers, tout en conservant un trousseau de clefs et l'usage de la boîte aux lettres, qu'il n'avait pas réglé les loyers postérieurs à son départ, qu'il n'avait pas, alors, indiqué sa nouvelle adresse à son bailleur, et qu'il n'avait manifesté son intention de résilier le bail qu'après que le bailleur lui eût délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'en accordant, dans de telles conditions, à M. Bernard Z... le droit d'invoquer les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, sans s'expliquer sur ces circonstances, et sur ce qu'elles impliquaient relativement à la mauvaise foi de M. Bernard Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'une renonciation tacite à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ne pouvant résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du preneur, la cour d'appel, sans avoir à s'attacher à des considérations sans portée sur l'objet du litige, a pu décider que l'intention de renoncer de M. Z... ne résultait nullement de ce qu'il avait quitté les lieux et confirmé son départ par une lettre adressée à son bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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