Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJMQ
Minute : 24/00626
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 14] (GUINEE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165
Et
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [P], de nationalité guinéenne et Monsieur [N] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 13] (GUINEE) sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus trois enfants :
- [M], né le [Date naissance 5] 2010 ;
- [R], né le [Date naissance 8] 2014 ;
- [O], née le [Date naissance 4] 2017.
Sur requête de Madame [S] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le 3 mai 2021 une ordonnance de non conciliation qui a notamment :
- Constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- Constaté que [M] vivait en Guinée chez ses grands-parents paternels ;
- Fixé la résidence habituelle de [R] et [O] au domicile de leur mère ;
- Organisé au profit de Monsieur [N] [T] un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[R] et [O] pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques ainsi que la moitié des autres périodes de vacances scolaires ;
- Fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation d'[R] et [O] due Monsieur [N] [T] ;
- Réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [S] [P] a fait assigner Monsieur [N] [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [N] [T] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et la date de délibéré a été fixée au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la responsabilité parentale s'agissant des enfants [R] et [O] ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale relatives à [M] ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16],
Et de
Madame [S] [P], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 14] (Guinée),
Mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 13] (GUINEE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 3 mai 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [R], né le [Date naissance 8] 2014 ;
- [O], née le [Date naissance 4] 2017 ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [P];
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [T] exercera un droit de visite et d'hébergement :
- La totalité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques
- La moitié des vacances scolaires de Noël et d'été (première moitié de ces vacances les années paires, deuxième moitié les années impaires) ;
A charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de leur mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par enfant et par mois la part contributive de Monsieur [N] [T] à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [O], soit 300 euros par mois au total et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025 en fonction de la variation de cet indice ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [S] [P] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [N] [T] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] [T] versera directement à Madame [S] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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