Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-20.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.716
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose Z..., épouse Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :
18/ M. Philippe B..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
28/ M. Pierre, Louis A..., ès qualités d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de M. B..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
38/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. B..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), avenue des Dames Blanches, Le Berlioz,
48/ la société civile immobilière (SCI) Les Lies, dont le siège est à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), Le Suffren, Cannes Marina,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de la SCI Les Lies, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. B... et contre MM. A... et Arnaud, ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1990), d'avoir rejeté sa demande en suppression d'un climatiseur installé par M. B... dans les locaux appartenant à la société civile immobilière les Lies, alors que, d'une part, Mme Y... avait fait valoir, dans des conclusions auxquelles la cour d'appel n'aurait pas répondu, que l'essai fait par l'expert n'avait pas été contradictoire, le réglage d'intensité ayant été confié à M. B... ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que M. B..., mis en demeure par la ville de Cannes de prendre des mesures destinées à réduire les bruits de l'appareil, a fait exécuter les travaux nécessaires ; que, ces constatations étant insuffisantes pour établir l'absence de bruits du climatiseur, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les mesures de bruits ont été pratiquées en divers endroits chez Mme Y..., que les niveaux sonores sont en dessous des critères définis par les normes et n'ont révélé aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et que M. B..., mis en demeure par les services municipaux de prendre les mesures destinées à réduire les bruits de l'appareil, a fait exécuter les
travaux nécessaires ;
Que, par ces énonciations qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SCI Les Lies sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à payer à la SCI Les Lies une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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