Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-11.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.744
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Corinne Y... née A..., demeurant 172, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit du Cabinet GB LASSUS, dont le siège est ..., expert-comptable, BP 36, Le Bouscat (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 20 novembre 1986) que M. Z..., expert-comptable, a obtenu contre Mme X... Parent, alors épouse Y..., une ordonnance d'injonction de payer la somme de 7 709 francs à titre d'honoraires pour consultations et études relatives à l'imposition sur les grandes fortunes et à celle des plus-values immobilières ; que, sur opposition, le tribunal d'instance a prononcé la même condamnation ; Attendu que Mme A... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, elle avait soutenu dans des conclusions dénaturées par le tribunal qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et alors que, d'autre part, s'agissant d'époux séparés de biens, viole l'article 1315 du Code civil la décision qui prononce une telle condamnation sans constater que l'expert comptable justifiait d'un mandat de l'épouse ; Mais attendu, d'abord, que le motif critiqué selon lequel, "en tout état de cause", les "documents émis par M. et Mme Y... concernaient la communauté et que M. Z... est libre d'en demander le réglement à l'un ou l'autre des époux" est surabondant ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance relève que M. Z...
"produit à l'appui de sa demande les déclarations d'IGF pour les années 1983 et 1984 signées de la main de Mme A..." et "qu'il produit en outre une lettre adressée à un contrôleur, elle aussi signée par Mme A..." ; que le jugement attaqué a pu en déduire que ces documents attestaient de l'intervention de M. Z... pour le compte des époux Y... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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