Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTD
N° MINUTE :
Requête du :
14 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent BARROO, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTD
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2021, Monsieur [U] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté une décision rendue par la Commission de recours amiable de l’assurance maladie de Paris lors de sa réunion du 15 décembre 2020 lui refusant, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’[Localité 4], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection non prévue aux tableaux des maladies professionnelles, objet d’un certificat médical daté du 25 juin 2019 (dépression réactionnelle).
Par jugement avant-dire droit en date du 23 novembre 2021, la juridiction a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 2] afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [B] le 25 juin 2019 et sursis à statuer sur la demande de prise en charge formulée par l’intéressé.
Le CRRMP a rendu son avis le 24 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023 à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Monsieur [B], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes dans les termes de sa requête et sollicite la prise en charge de la pathologie qu’il a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il était « homme à tout faire » dans l’entreprise [6] et qu’il a dû travailler avec une amplitude horaire très importante ce qui lui a valu de se trouver en situation de « burn out » justifiant un arrêt de travail depuis 2019. Il fait valoir que le CRRMP a reconnu que sa pathologie était d’origine professionnelle.
En défense, la caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle était tenue par l’avis du premier CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la pathologie,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En l’espèce, le comité régional des maladies professionnelles de la région [Localité 2] a rendu son avis le 24 mars 2023 et estime qu’il ressort de la maladie présentée, de la profession exercée, de l’enquête administrative et du rapport du médecin conseil, de l’avis de l’ingénieur conseil, de la chronologie des évènements rapportés qui apparaît cohérente avec l’histoire de la maladie ainsi que de l’existence de facteurs documentés de risques psycho-sociaux (surcharge de travail, amplitudes horaires non bornées, sollicitations à toute heure, absence de définition du poste, manque de distance entre employeur et salarié dans la communication des consignes) dans l’entreprise et des témoignages disponibles dans les pièces administratives, qu’il existe une relation directe entre la maladie présentée par Monsieur [B] et son activité professionnelle et ce d’autant que le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels de nature à expliquer l’apparition de la maladie.
Le comité s’est donc prononcé de manière favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B].
Cet avis motivé et clair ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la caisse de sorte qu’il convient de l’entériner et d’ordonner la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la prise en charge d’une pathologie non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles est demandée, la caisse est tenue de sollicité l’avis d’un comité régional des maladies professionnelle et est tenue par l’avis de celui-ci.
En l’espèce, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [B] suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’[Localité 4], qu’elle ne s’est pas opposée à la désignation d’un second CRRMP et qu’elle ne s’est pas opposée à l’avis de ce dernier.
En conséquence, il apparaît inéquitable de condamner la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie (dépression réactionnelle) constatée par certificat médical du 25 juin 2019 et déclarée par Monsieur [U] [B] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [U] [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 7 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 21/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [B]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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