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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-19.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.900

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° H 17-19.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Automobiles Palau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... F..., domicilié [...] , 2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Automobiles Palau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Palau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles Palau à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Palau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur F... dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est dû à Monsieur F... un rappel de salaire et d'heures supplémentaires D'AVOIR condamné la société Automobiles Palau à payer à MONSIEUR F... les sommes de 114 189,92 € à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 11 418,99 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à. l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il résulte des attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et à d'autres salariés dans le cadre de son exercice professionnel que Monsieur F... a effectué des heures supplémentaires comme cela résulte des tableaux de ses horaires de travail et non sérieusement contestés par l'employeur qu'il a établis ce qui représente 15 heures supplémentaires par semaine soit sur 169 semaines après déduction de 85 semaines au titre des jours fériés, des arrêts de travail et des congés payés soit une somme de 114 189,92 euros au titre des heures supplémentaires et 11 418,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents » (arrêt, p.5-6) ; 1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces régulièrement versées aux débats par les parties; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Monsieur F... en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a affirmé que le salarié a effectué des heures supplémentaires au vu des tableaux de ses horaires de travail, se contentant de viser de manière générale, les attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et en affirmant qu'elles ne sont pas sérieusement contestées par l'employeur mais sans viser ni examiner les pièces produites par l'employeur ni répondre à ses moyens de défense ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2./ ALORS QUE la société Automobiles Palau soutenait (conclusions n°3, p.17 et 18, 38) que Monsieur F... consacrait en réalité une partie de ses journées de travail à des activités concurrentes, et notamment à l'occasion de ses déplacements, dès lors que les fournisseurs de la société concurrente étaient pour l'essentiel tous situés à proximité de lieux où le salarié se rendait pour le compte de l'exposante ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, et alors même qu'elle a admis qu'était prouvé l'exercice par Monsieur F... d'une activité directement concurrente à celle de son employeur (arrêt p.7, §5-6), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur D... F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS Automobiles Palau à lui payer les sommes de 15 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1500 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 19 721,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 60 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné d'office le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible sen maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis. Le salarié a soutenu dans ses conclusions que la lettre de licenciement pour faute grave se fondait sur des faits strictement identiques à ceux ayant conduit à la mutation disciplinaire et de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les mêmes faits ne pouvaient pas donner lieu à deux sanctions de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés. Une modification du contrat de travail y compris à titre disciplinaire a fortiori lorsqu'il s'agit d'une rétrogradation, ne peut être imposée au salarié et que dès lors que cette rétrogradation acte mise en oeuvre sans l'accord express du salarié, aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction dans la mesure où l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en appliquant immédiatement la rétrogradation l'empêchant de prononcer ultérieurement un licenciement poux le même fait. Or en l'espèce par courrier recommandé du 25 septembre 2012, l'employeur faisant suite à un entretien avec le salarié du 17 septembre 2012 l'informe qu'il fait l'objet d'une mutation disciplinaire comme chef des ventes de véhicules neufs Mazda avec une rémunération fixe de 3000 4 € par mois et une partie variable selon grille en annexe à effet du 1er octobre 2012 en lui précisant que s'il la refuse, l'employeur sera contraint d'envisager un licenciement pour lequel il sera nouveau convoqué à un entretien. Il est en effet reproché d'avoir créé avec une ancienne collaboratrice du groupe, une société ayant pour activité le commerce de voitures de véhicules automobiles légers ainsi que la vente de véhicules d'occasion ce qui représente une activité directement concurrente et qu'il a été découvert que plusieurs véhicules en provenance de la SAS PALAU avaient été commercialisés par la société AUTORAMA 33 créée par le salarié après avoir été vendus par lui-même à na négociant automobile qui les a revendus à cette société. Si ces faits sont parfaitement établis par les constatations d'un huissier de justice et par l'examen des bons de commande numéro 363,365 et 377 dont une expertise graphologique attribue au salarié la signature et pouvaient justifier la sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de la rémunération du salarié, il n'en demeure pas moins qu'une telle modification du contrat de travail impliquait nécessairement un accord exprès du salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La cour constate en effet que sans avoir l'accord exprès du salarié, l'employeur a immédiatement mis en oeuvre cette rétrogradation disciplinaire dès le 1er octobre 2012 en réduisant sa rémunération fixe à 3500€ par mois outre un intéressement comme cela résulte des bulletins de salaire produits pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012 et après avoir informé le personnel des nouvelles fonctions de Monsieur F... comme chef des ventes de véhicules neufs Mazda et lequel avait été remplacé par un nouveau directeur de vente dans le même temps. Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait prononcer une nouvelles sanction disciplinaire telle qu'un licenciement pour faute grave alors qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ayant prononcé une rétrogradation quand bien même celle-ci avait été refusée par le salarié dans un courrier du 14 novembre 2012 adressé à l'employeur dans lequel il demandait à être rétabli dans ses précédentes fonctions de directeur des ventes de véhicules d'occasion ce dont l'employeur avait pris acte. Il y a lieu au regard de l'ancienneté du salarié et des circonstances ayant présidé à la rupture du contrat de travail d'évaluer les dommages-intérêts en réparation de son préjudice à la somme de 60 000 € » (arrêt, p.6 à 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.1221-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ; qu'il est de jurisprudence constante que la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; il en va de même lorsque la modification est prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié ; qu'en l'espèce le 25 septembre 2012, la SAS AUTOMOBILES PALAU notifie à Monsieur D... F... sa mutation disciplinaire à effet du 1er octobre 2012, à un poste de Chef des Ventes, véhicules neufs Mazda, à Bruges, pour un fixe de mue plus rémunération variable selon grille jointe ; que Monsieur D... F... n'accepte ni refuse expressément cette modification alors même que le 5 octobre 2012, il laisse son bureau à son successeur et lui passe ses dossiers ; que c'est à tort que la SAS AUTOMOBILES PALAU en a conclu que Monsieur D... F... avait accepté la modification de son contrat de travail, et l'a appliquée dès le mois d'octobre ; qu'en conséquence, Monsieur D... F... doit être rétabli dans tous ses droits ; 1./ ALORS QU' il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que si l'acceptation par le salarié de sa mutation disciplinaire doit être expresse, aucun accord écrit de sa part n'est exigé, de sorte que celle-ci peut résulter du comportement non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, la société Automobiles Palau soutenait (conclusions n°3, p.23 et suivantes) n'avoir appliqué la sanction, à savoir une mutation disciplinaire, qu'après avoir obtenu l'accord de Monsieur F..., ainsi que démontré par les éléments produits aux débats d'où il ressortait que le salarié ne s'était pas contenté de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions mais avait clairement manifesté son accord sur les conditions financières et les conditions d'exercice du nouveau poste ; qu'en affirmant de manière péremptoire, sans aucune analyse des éléments produits aux débats, que la société Automobiles Palau avait immédiatement mis en oeuvre la rétrogradation disciplinaire sans avoir l'accord exprès de Monsieur F..., qui s'était bien rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2./ ALORS QU' en tout état de cause, en cas de refus par le salarié de la mutation disciplinaire proposée emportant modification de sa rémunération, l'employeur reste en droit de prononcer, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, une autre sanction en lieu et place de celle refusée ; que prenant acte de ce que Monsieur F... avait refusé, le 14 novembre 2012, la rétrogradation disciplinaire, dans un premier temps acceptée, la société Automobiles Palau a pu prononcer, en ses lieu et place, un licenciement disciplinaire ; qu'en jugeant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, en ayant prononcé une rétrogradation, quand bien même celle-ci avait été refusée par le salarié, et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe non bis in idem, ensemble les articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS Automobiles Palau à payer à Monsieur F... les sommes de 3 000 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2012 et de 300 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est justifié par les pièces produites que le salarié est fondé à prétendre au paiement d'une somme de 3000€ à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2012 correspondant à la différence entre le salaire qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir soit 5000 € par mois au lieu de 3500 € outre 300 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents » (arrêt p.6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce, l'espèce, la SAS AUTOMOBILES PALAU a modifié à tort le contrat de travail de Monsieur D... F..., sans que celui-ci est donné son accord ; que celui-ci est en droit de demander le rétablissement de son ancienne rémunération brute pour les mois d'octobre et novembre, soit 5000€ au lieu des 3500€ portés sur ses bulletins de salaire pour ces mois ; qu'en conséquence, il est dû à Monsieur D... F... la somme de 3000€ brut ainsi que les congés payés y afférents ; que l'article L.3141-22 du Code du travail dispose que ( ) ; qu'en l'espèce, le Conseil des Prud'hommes a constaté qu'un rappel de salaire était dû ; que le montant de ce rappel s'élève à 3000€ bruts ; que le 1/10ème de cette somme est de 300€ bruts ; qu'en conséquence, il est dû à Monsieur D... F..., 300€ bruts au titre des congés payés afférents à ses salaires » ; ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef des demandes au titre de la rupture du contrat de travail (deuxième moyen de cassation) entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande de condamnation de la société Automobiles Palau en rappel de salaire des mois d'octobre et novembre 2012 (troisième moyen de cassation).

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