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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01385

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01385

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1389 N° RG 24/01385 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWX5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Décembre à 11h00 Nous C.DARTIGUES, Conseillère, magistrate placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [S] né le 08 Mars 1970 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26 décembre 2024 à 16 h 05 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 décembre 2024 à 9h00, assistée de I. ANGER, greffier, avons entendu : Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [V] [S], qui n'a pas demandé à comparaître, qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [E][U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 décembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [S], Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2024 à 16h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' Absence de démonstration que les diligences vont aboutir, Absence de menace actuelles à l'Ordre Public. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 décembre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Si l'un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la saisine du magistrat du siège est fondée sur la menace pour l'ordre public et vise l'ensemble des textes applicables à la possibilité d'effectuer une quatrième prolongation. Il constitue à lui seul un critère suffisant. Il convient d'indiquer qu'à la différence du critère concernant l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. C'est la menace pour l'avenir qui compte en tenant compte de l'absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion. En l'espèce, il ressort de la fiche pénale de Monsieur [V] [S] que celui-ci a été condamné le 22 octobre 2020 pour des faits de rébellion, le 2 octobre 2020 par la Cour d'Assises de la Haute-Garonne pour des faits de viol sur mineure de plus de 15 ans à 8 ans d'emprisonnement ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans. Il avait auparavant été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des faits de conduite sans permis ou pour des faits de vol. Il apparaît que la production de justificatifs médicaux de suivi par un psychiatre ne suffit pas à elle-seule à démontrer l'absence de menace pour l'ordre public pour l'avenir au regard de la quantité de condamnations qui apparaissent sur la fiche pénale, de la gravité des faits commis (faits de viol) et de la présence de nombreux retraits de réductions de peine dont M. [V] [S] a fait l'objet. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de Toulouse du 25 décembre 2024; Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER C.DARTIGUES

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