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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-20.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.418

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Tôlerie-serrurerie pérignacaise, M. X..., qui avait consenti à cette société la location-gérance de son fonds de commerce de serrurerie, a demandé la résiliation du contrat et la restitution du fonds ; que sa demande a été accueillie par un jugement qui a rappelé que les contrats de travail étaient transmis au propriétaire ; que M. X..., qui a été condamné à payer diverses sommes à des salariés de l'entreprise et qui n'a effectué aucun règlement, a été mis en redressement judiciaire, le 7 Mai 1998, sur saisine d'office ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa qualité d'artisan ainsi que son état de cessation des paiements et d'avoir ouvert à son encontre une procédure simplifiée de redressement judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en l'état des écritures du représentant des créanciers désigné en première instance, lequel déclarait s'en rapporter à justice sur l'appel interjeté par M. X..., la cour d'appel a soulevé d'office le moyen de fait et de droit tiré de ce que M. X... se serait désintéressé du fonds et n'aurait pas agi effectivement pour en obtenir la restitution ; qu'en ne soumettant pas ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du bordereau des pièces invoquées à l'appui des conclusions d'appel que le moyen était dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel, M. X... ayant produit lui-même la lettre du 3 septembre 1997, de l'analyse de laquelle les juges du second degré ont fait la déduction critiquée ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier s'était pourvu en cassation contre l'arrêt confirmant les jugements prud'homaux l'ayant condamné au paiement de salaires, retient, par motifs adoptés, que le non-paiement des salaires par M. X... ne peut s'expliquer que par un état de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropre à établir que M. X... était, à la date à laquelle elle statuait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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