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Cour d'appel, 04 mars 2010. 09/01203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01203

Date de décision :

4 mars 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Mars 2010 (n° 18 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01203 BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-01502 APPELANT Monsieur [B] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [B] [D] d'un jugement rendu le 9 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ( 3ème Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 6 Février 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisation ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 16 Mars 2009 [B] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [B] [D] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS Déclare [B] [D] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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