Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGO5
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2023, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [M]
né le 07 Mai 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [3],
représenté par Me Johanna Prevost, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023, à 15h31 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2023 à 17h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 septembre 2023, à 15h07, par le préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 2] du 22 septembre 2023 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [F] [M], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le certificat médical de compatibilité de l'état de santé de M. [F] [M] n'était pas une pièce justificative utile au regard des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la requête du préfet devait être déclarée recevable en son absence. L'exception d'irrecevabilité soulevée doit donc être rejetée.
En revanche, s'agissant de la régularité de la procédure, il convient de constater que le certificat médical du 17 septembre 2023 par lequel le médecin des UMJ d'Argenteuil a considéré l'état de santé de l'intéressé comme compatible avec la mesure de garde à vue est joint à la procédure ce dont il résulte que la procédure de garde à vue est régulière. L'exception d'irrégularité doit donc être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité et avoir déclaré recevable la requête du préfet, d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [F] [M] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure de garde à vue,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val d'Oise en prolongation de la rétention de M. [F] [M],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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