Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5U
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à 13h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 23 août 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [V], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [D] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 18h01, par M. [K] [D] ;
- Vu la pièce communiquée par la préfecture le 20 décemvre 2023 à 09h29 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'unique moyen d'irrecevabilité de la requête, il y a lieu de constater sur la première branche, qu'une copie du registre actualisée figure en procédure ainsi que toutes les dernières décisions du juge judiciaire, sur la seconde branche, que le courrier du consulat d'Algérie du 8 décembre 2023 annonçant la délivrance certaine du LPC est en procédure, que ce document suffit à établir la réalité du document à venir, au demeurant la preuve de l'existence de ce LPC, qui ne pouvait sérieusement être mise en question, est désormais rapportée, la préfecture ayant transmis le document établi en date du 15 décembre 2023 pour un vol prévu le 16 décembre 2023; en l'espèce, l'étranger ayant fait obstruction au vol du 16 décembre, les conditions de l'article L 742-5 1° sont donc remplies, le moyen d'irrecevabilité de la requête, en ses deux branches, est rejeté; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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