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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 90-17.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.810

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacob X..., demeurant ... (6ème) (Rhône), 2°) M. Enrico Y..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 12 février 1988 et 30 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ... (8ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 février 1988, aucun moyen n'étant soutenu contre cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur l'évaluation du préjudice subi par Mme Z..., ancienne franchisée de MM. X... et Y..., à la suite de la résiliation de leurs conventions, prononcée, aux torts de ces derniers, par une précédente décision ; Attendu que pour fixer le dommage subi par Mme Z... au montant des pertes d'exploitation subi par elle au cours des années 1984, 1985 et 1986, l'arrêt retient que ces pertes résultent pour une large part de la rupture de la franchise ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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