Cour de cassation, 18 janvier 1990. 89-81.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.959
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 57 et 177 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, 55 de la b Constitution du 4 octobre 1958, et de la directive du 30 juin 1975,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine ; "alors, d'une part, que, en vertu de la directive du 30 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecine, toute personne ayant obtenu son diplôme de médecine sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté a ipso facto la faculté d'exercer son art dans tout autre Etat membre ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que X... est diplômé d'acupuncture de l'académie de Sarrebruck ; qu'ainsi l'exercice de la profession d'acupuncteur ne constitue pas l'infraction qui lui est reprochée ; "alors, d'autre part, que, si cette question ne peut être tranchée par la juridiction nationale, il y a lieu, en application de l'article 177 du Traité de Rome, de demander à la Cour de justice des Communautés européennes, à titre préjudiciel, si un acupuncteur diplômé de l'académie d'un Etat membre est apte à exercer son art sur le territoire de n'importe quel Etat membre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X... n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé mais seulement d'un diplôme allemand d'acupuncture qui ne figure pas sur la liste de ceux pouvant autoriser l'exercice de la médecine dans chacun des Etats membres de la Communauté européenne ; que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article L. 356-2 du Code de la santé publique, le prévenu ne peut donc exercer la médecine en France ;
Attendu que l'application à l'espèce de la réglementation européenne ne soulève aucune difficulté sérieuse et qu'il n'y a pas lieu dès lors d'en demander l'interprétation à la Cour de Justice des Communautés européennes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine ; "aux motifs que même s'il a recours à une terminologie différente de celle usitée par la médecine traditionnelle, et même s'il pratique entre autres des palpations que lui autorise son diplôme de masseur, X... se livre bien sur ses clients à la pose de diagnostics, c'està-dire à la constatation, sinon de lésions organiques comme l'ont relevé les experts, du moins de symptômes morbides qu'il va s'attacher à faire cesser ou à apaiser ; "alors, d'une part, que l'exercice illégal de la médecine est constitué exclusivement par le fait de prendre part habituellement ou par direction suivie à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de "maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées" ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que les diagnostics établis par le prévenu portaient sur des maladies ou des affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées ; que, faute d'avoir caractérisé le délit en ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que le fait de constater des "symptômes morbides" n'équivaut pas à porter un diagnostic sur des maladies ou des affections chirurgicales, congénitales ou acquises, et que cette énonciation, qui est insuffisante pour caractériser le délit reproché au prévenu, ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, que le fait de prescrire des conseils hygiéno-diététiques ou concernant le mode de vie, même à l'issue de bilans énergétiques, ne constitue ni un diagnostic ni le traitement d'une maladie au sens de l'article L. 372 du Code de la santé publique ; qu'en effet un bilan énergétique n'a pas pour but de se prononcer sur l'existence et la nature d'une maladie ou d'une affection chirurgicale, congénitale ou acquise, et des conseils hygiéno-diététiques ou se rapportant à un mode de vie ne constituent pas un traitement s'inscrivant dans le cadre des actes professionnels visés par la nomenclature du ministre de la Santé publique ; que, de ce chef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, que la présentation galénique ou solutée d'un produit, non plus que sa vente en pharmacie, ne sont pas la caractéristique d'un médicament ;
qu'en se bornant à relever que le prévenu avait prescrit de tels produits destinés à faire cesser les troubles fonctionnels des patients, sans même identifier les produits prescrits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable d'exercice illégal de la médecine, la juridiction du second degré énonce qu'il pratique habituellement l'acupuncture et l'ostéopathie ; qu'il reçoit des malades atteints de troubles fonctionnels, établit le diagnostic des symptômes morbides qu'ils présentent et les traite pour ces troubles en procédant à des bilans énergétiques, en leur prodiguant des conseils "hygiéno-diététiques" et en leur prescrivant parfois des médicaments homéopathiques ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel,
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, en application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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