Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-13.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.590
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. Vasco X..., demeurant Le Bois de Breuil, 60400 Noyon,
2°/ de M. Hubert de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société X... de son désistement à l'égard de M. Vasco X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1994), que M. de Y... a, suivant un acte du 20 janvier 1982, promis de concéder à M. X... le droit d'extraire des matériaux alluvionnaires sur des parcelles lui appartenant à Varennes;
que l'exploitation devait se faire en deux tranches, la seconde tranche portant sur une peupleraie de 12 hectares;
qu'il était prévu que la faculté d'acquérir conférée au bénéficiaire pourrait s'exercer jusqu'au 31 janvier 1983 et que, dès la première autorisation préfectorale accordée, l'acte définitif devrait être signé, les mêmes clauses restant valables pour la seconde tranche;
que la promesse prévoyait en outre que le bénéficiaire pourrait céder les droits conférés par cet accord et qu'en cas de cession, le bénéficiaire serait redevable d'une indemnité forfaitaire de 10% due sur le solde des redevances;
que, le 25 février 1983, M. de Y... et M. X... ont signé l'acte correspondant à la première tranche;
que le 31 mai 1990, M. X... a cédé son fonds de commerce à la SA X...;
que M. de Y... a assigné la société X... et M. X... en paiement des sommes correspondant à la seconde tranche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue par les engagements qui avaient été antérieurement contractés par M. X... envers M. de Y... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer solidairement avec M. X... une somme de 2 448 000 francs à M. de Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société X... faisait valoir que la substitution du cessionnaire dans les engagements contractuels pris par le cédant supposait nécessairement que le contrat cédé soit expressément répertorié dans l'annexe III et que tel n'était pas le cas du contrat conclu avec M. de Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce de M. X..., la cession comprenait le bénéfice et la charge des contrats en cours énoncés en annexe III du contrat de cession et que le terrain de Varennes y figurait ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le premier contrat du 20 janvier 1982 concernait les deux tranches successives d'exploitation, cependant que le second contrat du 25 février 1983, conclu après autorisation administrative d'exploiter la première tranche, ne concernait que celle-ci;
qu'en se fondant sur l'ensemble des deux conventions des 20 janvier 1982 et 25 février 1983 pour justifier la condamnation de la SA X..., cependant que M. de Y... lui-même indiquait dans ses écritures que "la somme de 2 448 000 francs réclamée est relative non pas à la première tranche mais à la deuxième tranche", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que l'acte du 20 janvier 1982, ainsi seul applicable au litige ne conférait au bénéficiaire, à savoir M. X..., que "la faculté d'acquérir" les droits d'extraire des matériaux;
qu'en énonçant que "M. X... s'est irrévocablement engagé à exploiter en deux temps mais en totalité 22 ha, 79 a et 25 ca et à payer le prix des matériaux extraits", la cour d'appel a méconnu le caractère unilatéral de la promesse du 20 janvier 1982 en violation de l'article 1134 du Code civil;
et alors, enfin, que la cour d'appel, qui constate elle-même que le prix relatif à la deuxième tranche serait payable "après l'autorisation préfectorale", relative à cette seconde tranche, ne pouvait condamner M. X... et la société X... au paiement de ce prix sans constater l'existence d'une seconde autorisation d'exploitation, expressément contestée par l'appelante dans ses conclusions;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a condamné la société X... à payer à M. de Y..., conformément à la demande de celui-ci, la somme de 2 448 000 francs au titre de la seconde tranche, n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société X..., qui s'était bornée à soutenir que les contrats liant M. de Y... à M. X... lui étaient inopposables et que les sommes réclamées par M. de Y..., outre qu'elles étaient partiellement prescrites, étaient dues par M. X... et non par elle, n'avait nullement contesté la réalité de l'engagement de M. X... quant à la seconde tranche;
que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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